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04/03/2003 | BéNIN | N°211/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 211/CA/ECM


Organisation des élections locales - Erreur commise par la CENA - Silences du requérant et de la CENA - Recours sans objet.
Est devenue sans objet après la proclamation des résultats des deux tours du scrutin, la réclamation aux fins de voir régulariser l'erreur faite sur le logo d'un candidat qui est demeuré, comme la CENA, silencieux sur le bien fondé des ses observations..
KINKPON EMMANUEL
C/
CENA
N°211/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous n° 317/GCS/ECM du 12 dé

cembre courant par laquelle Monsieur KINKPON Emmanuel a saisi la haute juridiction d...

Organisation des élections locales - Erreur commise par la CENA - Silences du requérant et de la CENA - Recours sans objet.
Est devenue sans objet après la proclamation des résultats des deux tours du scrutin, la réclamation aux fins de voir régulariser l'erreur faite sur le logo d'un candidat qui est demeuré, comme la CENA, silencieux sur le bien fondé des ses observations..
KINKPON EMMANUEL
C/
CENA
N°211/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous n° 317/GCS/ECM du 12 décembre courant par laquelle Monsieur KINKPON Emmanuel a saisi la haute juridiction d'un recours pour voir régulariser l'erreur faite sur son logo;
Vu la lettre n° 515/GCS/ECM datée du 13 décembre 2002 par laquelle le Président de la CENA a reçu communication de la requête introductive d'instance, et a été mis en demeure pour présenter ses observations;
Vu le Message Téléphoné n° 641/GCS/ECM du 20 décembre 2002 dont confirmation est versée au dossier, par lequel Monsieur KINKPON Emmanuel a été invité à faire part à la Cour d'une éventuelle régularisation de ladite erreur par la CENA;
Vu les mises en demeure adressées au Président de la CENA et au requérant, lesquelles sont restées sans réponse;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du BENIN;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose qu'il est candidat indépendant dans l'arrondissement de SEKOU pour les futures élections locales;
Qu'alors que sur son logo, il est indiqué «Unité Solidarité Progrès» (USP), la CENA a écrit «Unité Solidarité Progrès (UPS) mettant ainsi «P» à la place de «S»;
Que pour éviter que cette erreur lui cause des préjudices pour le vote du 15 décembre 2002, il saisit la Cour aux fins de régularisation;
A- EN LA FORME
Considérant que Monsieur KINKPON Emmanuel a saisi la haute juridiction dans les forme et délai légaux;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
B- AU FOND
Considérant que le requérant a, avant le déroulement du scrutin, introduit un recours tendant à la régularisation de l'erreur commise sur son logo par la CENA;
Qu'en effet le requérant a produit au dossier le spécimen de son logo réalisé par la CENA, lequel comporte l'inscription «Unité Solidarité Progrès UPS;
Qu'il est constant que la CENA n'a pas reproduit le logo du candidat indépendant KINKPON Emmanuel selon l'ordre initial à savoir USP;
Qu'en intervertissant l'ordre initial du sigle sur le logo concerné, la CENA compromet a priori les chances pour le candidat requérant d'être élu;
Mais considérant que la CENA n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été faite d'avoir à faire parvenir ses observations sur le présent recours;
Que de son côté, le requérant n'a non plus réagi malgré la mise en demeure à lui adressée;
Qu'il résulte du silence observé tant par la CENA que par le requérant lui-même, que le présent recours est devenu sans objet, étant entendu qu'à ce stade du processus électoral les résultats des deux tours du scrutin ont été proclamés;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer ledit recours sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requête de Monsieur KINKPON Emmanuel en date à Cotonou du 11 décembre 2002 tendant à rectifier le spécimen de son logo est recevable;
Article 2: Ledit recours est devenu sans objet;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }
et }CONSEILLERS.
Eliane R. G. PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 211/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recours sans objet

Analyses

Organisation des élections locales - Erreur commise par la CENA - Silences du requérant et de la CENA - Recours sans objet.

Est devenue sans objet après la proclamation des résultats des deux tours du scrutin, la réclamation aux fins de voir régulariser l'erreur faite sur le logo d'un candidat qui est demeuré, comme la CENA, silencieux sur le bien fondé des ses observations..


Parties
Demandeurs : KINKPON EMMANUEL
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 11 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;211.ca.ecm ?
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