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27/02/2003 | BéNIN | N°198/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 2003, 198/CA/ECM


Contentieux de résultat - Contestation de résultat - voix irrégulièrement invalidés par le président du bureau de vote - Invalidation de voix Compromettant l'élection d'un Candidat (Non) - Recours non fondé (Oui).
N'est pas fondé en son action le requérant qui conteste des résultats pour grief fondé sur des bulletins irrégulièrement invalidés pas le président du bureau de vote, lorsque lesdites invalidations de voix ne compromettent pas les résultats à proclamer par l'organe en charge de la gestion des élections.
LE COORDINATEUR DES LISTES UBF DASSA-ZOUME
C/
C E

N A
Arrêt n° 198/CA/ECM 27/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à DASSA-...

Contentieux de résultat - Contestation de résultat - voix irrégulièrement invalidés par le président du bureau de vote - Invalidation de voix Compromettant l'élection d'un Candidat (Non) - Recours non fondé (Oui).
N'est pas fondé en son action le requérant qui conteste des résultats pour grief fondé sur des bulletins irrégulièrement invalidés pas le président du bureau de vote, lorsque lesdites invalidations de voix ne compromettent pas les résultats à proclamer par l'organe en charge de la gestion des élections.
LE COORDINATEUR DES LISTES UBF DASSA-ZOUME
C/
C E N A
Arrêt n° 198/CA/ECM 27/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à DASSA-ZOUME du 30 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n°434/GCS/ECM par laquelle, Monsieur André DASSOUNDO, Coordinateur des listes UBF de DASSA-ZOUME agissant ès-qualités, a saisi la Cour en contestation des résultats du 2nd tour des élections communales et municipales dans l'Arrondissement d'AKOFFODJOULE ;
Vu le message téléphoné n° 216/GCS/ECM du 10 février 2003 par lequel, le recours de Monsieur André DASSOUNDO a été communiqué à Monsieur Boniface AFORA, candidat déclaré élu dans l'Arrondissement d'AKOFFODJOULE pour ses observations;
Vu le même message ci-dessus référencé par lequel, le requérant a été invité par la Cour, à produire tous éléments de preuves ou tous documents nécessaires à la bonne et juste appréciation de son recours ;
Vu la lettre n°560/GCS/ECM du 18 février 2003 par laquelle, la requête de Monsieur André DASSOUNDO a été communiquée au Président de la CENA pour ses observations ;
Vu la lettre en date à DASSA-ZOUME du 13 février 2003 par laquelle, le sieur AFORA Boniface a fait parvenir à la Cour, ses observations sur le recours de Monsieur André DASSOUNDO ;
Vu la lettre en date à AKOFFODJOULE du 13 février 2003 par laquelle, le Sieur Louis AHOUANGONOU a fait parvenir à la Cour, en réponse au message adressé au Coordinateur de la liste UBF de DASSA-ZOUME, requérant en la présente cause, des observations en appui au contenu du recours du sieur André DASSOUNDO;
Vu la lettre n°558/CENA/ECM/PT/DVP/2002 du 19 février 2003 par laquelle, le Président de la CENA a fait parvenir à la Cour ses observations sur le recours de Monsieur André DASSOUNDO .
Vu la loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours du sieur André DASSOUNDO, Coordonnateur de la liste UBF de la Commune de Dassa-Zoumè agissant ès-qualités, a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Considérant que le requérant soutient, que son candidat, le sieur Ahouangonou Louis, n'a perdu les élections que parce que le Président du bureau de vote de ATTINKPAYE, Monsieur TOSSA Augustin, a décidé unilatéralement d'annuler sans raison, douze (12) voix régulièrement exprimées;
Que cette annulation fantaisiste du Sieur TOSSA Augustin, a permis au candidat AFORA Boniface de devancer de trois (3) voix seulement, le candidat UBF;
Qu'il sollicite par conséquent la restitution des douze (12) voix irrégulièrement invalidées par le Président du bureau de vote de ATTINKPAYE et la proclamation du Sieur AHOUANGONOU Louis comme candidat régulièrement élu ;
Considérant que le requérant soutient que douze (12) suffrages ont été irrégulièrement annulés au préjudice de son candidat, le sieur AHOUANGONOU Louis au bureau de vote de ATTINKPAYE;
Que ces annulations ont permis au sieur AFORA Boniface de la liste ²Luttons contre la faim ² de devancer de trois voix, le candidat de la liste UBF ;
Considérant en effet qu'il est constant, au regard des pièces du dossier, que le candidat AFORA Boniface a totalisé 901 voix (50,08%) contre 898 voix (49,92%) pour Monsieur AHOUANGONOU Louis;
Considérant que le requérant soutient que les annulations décidées au bureau de vote de ATTINKPAYE sont arbitraires;
Considérant qu'il est tout de même curieux de constater que les représentants du candidat UBF au bureau de vote de ATTINKPAYE n'ont fait aucune observation sur lesdites annulations à l'issue du dépouillement;
Que les documents électoraux consultés sont bien signés des représentants de l'UBF au bureau de vote de ATTINKPAYE sans la moindre observation de ceux-ci ;
Considérant que l'argument tiré de pressions qui seraient exercées sur les représentants de l'UBF au bureau de vote de ATTINKPAYE n'est pas convaincant;
Qu'en effet, il est remarqué que le contenu de la lettre en date à DASSA-ZOUME du 20 janvier 2003 adressée au Président de la CENA par le Président de la Coordination UBF, Monsieur Virgile ETEKA, lettre contre-signée par le Sieur OFIE Bienvenu, l'un des représentants de l'UBF au bureau de vote de ATTINKPAYE, n'a point du tout fait allusion aux présumées pressions exercées sur lesdits représentants alors même que ladite lettre dénonce les annulations de suffrages décidées à ATTINKPAYE;
Considérant que l'enveloppe contenant les bulletins annulés au poste de AKOFFODJOULE a été ouverte par la Cour;
Considérant qu'à l'examen des dix huit (18) bulletins qui y sont contenus, deux pourraient être jugés annulés à tort;
Considérant que même si ces deux suffrages s'ajoutaient à ceux déjà attribués au candidat de l'UBF, les résultats proclamés par la CENA n'en seraient pas pour autant modifiés;
Qu'il apparaît dès lors au regard de tout ce qui précède que le recours du coordonnateur de l'UBF à DASSA-ZOUME n'est pas fondé;
Qu'il echet par conséquent de le rejeter;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
ARTICLE 1er: Le recours en date à Dassa-Zoumè du 30 janvier 2003, du coordinateur de l'UBF à Dassa-Zoumè tendant à la contestation des résultats du 2nd tour des élections communales et municipales dans l'Arrondissement d'AKOFFODJOULE est recevable ;
ARTICLE 2: Ledit recours est rejeté parce que non fondé ;
ARTICLE 3: Notification du présent arrêt sera faite à Messieurs.
- André DASSOUNDO,
- Louis AHOUANGONOU,
- Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation,
- Boniface AFORA,
- au Président de la CENA 2002,
- au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT,
Cyprien François BOKO }
et { CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU {
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept février deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Laurent AZOMAHOUN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultat - Contestation de résultat - voix irrégulièrement invalidés par le président du bureau de vote - Invalidation de voix Compromettant l'élection d'un Candidat (Non) - Recours non fondé (Oui).

N'est pas fondé en son action le requérant qui conteste des résultats pour grief fondé sur des bulletins irrégulièrement invalidés pas le président du bureau de vote, lorsque lesdites invalidations de voix ne compromettent pas les résultats à proclamer par l'organe en charge de la gestion des élections.


Parties
Demandeurs : LE COORDINATEUR DES LISTES UBF DASSA-ZOUME
Défendeurs : C E N A

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 198/CA/ECM
Numéro NOR : 55933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-27;198.ca.ecm ?
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