Protestation contre spécimen de bulletin de vote - Recours devenu sans objet.
Devient sans objet le recours en protestation contre le spécimen des bulletins de vote alors que les scrutins se sont déjà déroulés.
ROSINE VIEYRA SOGLO
C/
C.E.N.A
N°180/CA/ECM 20/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 décembre 2002 sous le n°293/GCS/ECM, par laquelle Maître Abraham ZINZINDOHOUE Avocat à la Cour, conseil de Madame H. Rosine VIEYRA SOGLO, saisit la Cour aux fins de protester contre les spécimen des bulletins de vote des 12e, 2e, 3e, 6e, et 8e arrondissements de la commune de Cotonou au motif qu'ils concourent à altérer la sincérité du scrutin et violent la loi;
Vu la communication n°539/GCS/ECM du 14 décembre 2002 transmettant ladite requête au Président de la Commission Electorale Nationale pour ses observations à faire parvenir à la Cour dans les 24 heures qui suivent la notification, demeurée sans effet;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête en date du 09 décembre 2002 a été transmise à la Cour et enregistrée au Greffe le 10 décembre 2002;
Qu'il est constant qu'à la date à laquelle la Cour statue, les scrutins se sont déjà déroulés les 15 et 29 décembres 2002 dans les arrondissements concernés sans que les bulletins de vote effectivement utilisés aient été mis en cause par la partie intéressée;
Qu'il en résulte que le recours de Madame H. Rosine VIEYRA SOGLO est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date du 09 décembre 2002 de Madame Rosine VIEYRA SOGLO aux fins de protester contre les spécimen de bulletins de vote des 12e, 2e, 3e, 6e, et 8e, arrondissements de la commune de Cotonou est devenu sans objet.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme O. ASSOGBA Président à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Eliane PADONOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître GNONLONFOUN-ZONON Félicité, GREFFIER.
Et ont signé
e Président, Le Rapporteur, Le Greffier,