COMITE DE CAMPAGNE DE L'UBF DANS L'ARRONDISSEMENT DE ZOUKOU REPRESENTE PAR ROGER KPONGLO ET RAOUL LUDOVIC HOUNSOUNON
C/
CENA - RB ZOGBODOMEY
N°159/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Zoukou du 20 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 312/GCS/ECM du 22 janvier 2003, par laquelle le Comité de Campagne pour l'UBF dans l'arrondissement de Zoukou, Commune de Zogbodomey, représenté par Messieurs Roger KPONGLO et Raoul Ludovic HOUNSOUNON, tous demeurant à ZOUKOU B.P. 2252 GOHO Tél 59-02-51 ou 59-03-63 ou 92-33-46 portent plainte contre Messieurs GNANVO Jules et KINDJANHOUNDE Zéphirin de la RB et contestent les résultats du 2è tour des élections communales dans les villages de KOTO et HLANHONOU;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remis en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que Messieurs Roger KPONGLO et Raoul Ludovic HOUNSOUNON contestent les résultats du 2è tour des élections communales dans les villages de KOTO et HLANHONOU, Arrondissement de Zoukou, commune de Zogbodomey, au motif que les militants de la RB ont posé des actes qui, non seulement ont violé les lois électorales, mais ont également influencé les élections dans plusieurs bureaux de vote dudit arrondissement;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, le recours en contestation des résultats des élections communales n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la proclamation des résultats ;
Considérant en l'espèce que les résultats du 2ème tour des élections communales et municipales qui ont eu lieu le 19 janvier 2003 n'ont pas encore été proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome;
Que les requérants ont néanmoins saisi la Cour de céans d'un recours en contestation des résultats desdites élections dans l'arrondissement de Zoukou, daté du 20 janvier 2003;
Qu'il y a lieu de dire que ce recours précoce et de le déclarer en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 20 janvier 2003 du Comité de Campagne pour l'UBF dans l'arrondissement de Zoukou, Commune de Zogbodomey, tendant à l'annulation des résultats du 2ème tour des élections communales dans les villages de KOTO et HLANHONOU, est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSAet Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,