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13/02/2003 | BéNIN | N°156/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 156/CA/ECM


Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés
DOTE C. RAPHAEL
C/
CENA - UBF
N°156/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Doutou du 20 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2003 sous le n° 327/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DOTE C. Raphaël, candidat sur la liste Union Positive de l'arrondissement de Doutou, a saisi, pour le compte de l'

Union, la Cour Suprême d'un recours en annulation du vote au poste de Tokpa A dan...

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés
DOTE C. RAPHAEL
C/
CENA - UBF
N°156/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Doutou du 20 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2003 sous le n° 327/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DOTE C. Raphaël, candidat sur la liste Union Positive de l'arrondissement de Doutou, a saisi, pour le compte de l'Union, la Cour Suprême d'un recours en annulation du vote au poste de Tokpa A dans ledit arrondissement, pour des irrégularités commises par l'UBF à l'occasion du scrutin du 19 janvier 2003;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-12 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales des élections en République du Bénin modifiée par la loi n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que des irrégularités ont été commises par les partisans de l'UBF dans l'arrondissement de Doutou, Commune de Houéyogbé et précisément au poste de Tokpa A à l'occasion du scrutin du 19 janvier 2003; c'est ainsi, que:
- Le 18 janvier 2003, veille des élections, le chef du village de Tokpa a organisé jusqu'à l'aube une animation folklorique au cours de laquelle l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) et le nom de son chef de campagne Monsieur DOMINGO Cyriaque ont été l'objet d'éloge;
- Le 19 janvier 2003, jour du vote, les nommés Innocent Lokossou, Codjo Emmanuel Hounsounou, Yao Lucien Djasse, Houédo Agoundo, Michel Donkpon et Laurent Delissa, partisans de l'UBF ont pris d'assaut les voies d'accès du village pour intercepter les votants et les inviter à voter la liste UBF contre une somme d'argent variant de 250 F à 100 francs ou contre repas et boisson;
Qu'il soutient qu'un membre du bureau de vote à qui ces agissements ont été dénoncés en a fait le constat, a informé le chef du village qui n'a pas réagi et cependant n'en a pas fait mention dans le Procès-verbal;
Qu'il conclut que le vote au niveau de ce poste a été caractérisé par les manouvres frauduleuses, l'achat de conscience, l'intimidation et les menaces.
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours de Monsieur DOTE Raphaël, pour le compte de l'Union Positive, tend à voir annuler les résultats du scrutin du 19 janvier 2003 au poste de Tokpa A dans l'Arrondissement de Doutou Commune de Houéyogbé pour le second tour des élections communales et municipales de décembre 2002;
Considérant qu'à cette étape de la procédure aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée et que l'affaire doit être jugée en l'état;
Considérant en effet que la loi numéro 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le recours introduit par le sieur DOTE Raphaël le 23 janvier 2003 est intervenu alors même qu'aucun résultat du scrutin concerné n'a encore été proclamé par la Commission Electorale Nationale Autonome;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date à Doutou du 20 janvier 2003 de Monsieur DOTE Raphaël tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 19 janvier 2003 au poste de Tokpa A dans l'arrondissement de Doutou Commune de Houéyogbé est irrecevable
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Jocelyne ABOH-KPADE }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 156/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : DOTE C. RAPHAEL
Défendeurs : CENA - UBF

Références :

Décision attaquée : CENA, 20 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;156.ca.ecm ?
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