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13/02/2003 | BéNIN | N°154/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 154/CA/ECM


Organisation des élections locales - Maintien de la paix et de la sécurité - Recours sans objet avec le scrutin - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation de l'élection d'un candidat élu, ni la réformation des résultats, mais ayant pour objet «des dispositions idoines pour garantir la paix et la sécurité avant le scrutin dans une localité».
IDOHOU Ogougbé Pierre
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°154/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la lettre en date à Savè du 30 décembre 2002, enregistrée au greffe de la

Cour le 07 janvier 2003 sous le n° 0062/GCS/ECM, par laquelle Monsieur IDOHOU Ogougbé P...

Organisation des élections locales - Maintien de la paix et de la sécurité - Recours sans objet avec le scrutin - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation de l'élection d'un candidat élu, ni la réformation des résultats, mais ayant pour objet «des dispositions idoines pour garantir la paix et la sécurité avant le scrutin dans une localité».
IDOHOU Ogougbé Pierre
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°154/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la lettre en date à Savè du 30 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 07 janvier 2003 sous le n° 0062/GCS/ECM, par laquelle Monsieur IDOHOU Ogougbé Pierre, candidat sur la liste ALAFIA dans l'arrondissement de BESSE, commune de Savè, informe la Cour des incidents survenus le 15 décembre 2002 dans certaines fermes dudit arrondissement lors des opérations de vote et ayant abouti à l'enlèvement de l'urne du poste de Babatondé et des matériels électoraux par des individus armés originaires de l'arrondissement d'Idigny (KETOU), aux fins des dispositions à prendre pour garantir la paix et la sécurité aux populations avant les prochaines élections législatives;
Vu les lettres numéros 103 et 225/GCS/ECM des 13 et 16 janvier 2003, par lesquelles ladite requête a été communiquée respectivement au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation pour leurs observations, mais restées sans effet;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi, conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Mais considérant qu'en informant la cour des incidents survenus dans l'arrondissement de BESSE dont il est candidat, le requérant demande à ladite Cour de prendre en temps utile «des dispositions idoines pour garantir (aux) paisibles populations la paix et la sécurité avant les élections législatives prochaines, afin d'éviter un affrontement entre deux populations sours»;
Qu'ainsi, l'objet du recours de Monsieur IDOHOU Ogougbé Pierre ne vise ni l'annulation de l'élection du candidat élu, ni la réformation des résultats établis dans ledit arrondissement;
Que dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours en date du 30 décembre 2002 de Monsieur IDOHOU Ogougbé Pierre, candidat sur la liste ALAFIA dans l'arrondissement de BESSE, commune de SAVE, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 154/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Organisation des élections locales - Maintien de la paix et de la sécurité - Recours sans objet avec le scrutin - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation de l'élection d'un candidat élu, ni la réformation des résultats, mais ayant pour objet « des dispositions idoines pour garantir la paix et la sécurité avant le scrutin dans une localité ».


Parties
Demandeurs : IDOHOU Ogougbé Pierre
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 30 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;154.ca.ecm ?
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