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13/02/2003 | BéNIN | N°151/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 151/CA/ECM


Contentieux de candidature - Contestation aux fins d'annulation des listes de candidature - Contestation tardive - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation de liste de candidatures intervenue après la date du scrutin.
TAGALI Yambouali Jean-Baptiste
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - N'OUENI Dari
N°151/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Matéri du 19 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Préfecture de l'Atacora à Natitingou le 20 décembre 2002 sous le n° 007 puis transmise à la Cour

Suprême et enregistrée au Greffe le 04 janvier 2003 sous le n° 0010/GCS/ECM, par l...

Contentieux de candidature - Contestation aux fins d'annulation des listes de candidature - Contestation tardive - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation de liste de candidatures intervenue après la date du scrutin.
TAGALI Yambouali Jean-Baptiste
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - N'OUENI Dari
N°151/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Matéri du 19 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Préfecture de l'Atacora à Natitingou le 20 décembre 2002 sous le n° 007 puis transmise à la Cour Suprême et enregistrée au Greffe le 04 janvier 2003 sous le n° 0010/GCS/ECM, par laquelle Monsieur TAGALI Yambouali Jean-Baptiste, candidat indépendant dans l'arrondissement de NODI, Commune de MATERI, sollicite de la Cour l'annulation des listes UBF et EDR au motif que Monsieur N'OUENI Dari figurait sur les deux listes sus-citées dans ladite circonscription électorale en violation de la loi n° 98-006;
Vu la correspondance MT n° 144/GCS/ECM du 22 janvier 2003 notifiant la requête à Monsieur N'OUENI Dari et l'invitant à produire ses observations;
Vu la communication n° 324/GCS/ECM du 22 janvier 2003 transmettant ladite requête au Président de la CENA pour ses observations mais restée sans effet;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant sollicite l'annulation des listes UBF et EDR au motif que Monsieur N'OUENI Dari figurait sur les deux listes dans la circonscription électorale de NODI;
Considérant que ladite requête a été enregistrée au secrétariat de la Préfecture de l'ATACORA à Natitingou le 20 décembre 2002; qu'ainsi la saisine de la Cour intervenue après le 15 décembre, date du scrutin est tardive;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours en date du 19 décembre 2002 de Monsieur TAGALI Yambouali Jean-Baptiste en annulation des listes UBF et EDR dans l'arrondissement de NODI, commune de MATERI, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 151/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Contestation aux fins d'annulation des listes de candidature - Contestation tardive - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation de liste de candidatures intervenue après la date du scrutin.


Parties
Demandeurs : TAGALI Yambouali Jean-Baptiste
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - N'OUENI Dari

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 19 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;151.ca.ecm ?
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