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13/02/2003 | BéNIN | N°145/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 145/CA/ECM


Contentieux électorale - Dénonciation d'irrégularités (Campagne électorale hors délai - Dons et libéralités - Exhibition de photo du président de parti - Vote de citoyens sans cartes d'électeurs - ou avec des cartes n'étant pas les leurs) - Défaut de précision de l'objet de la requête - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en dénonciation d'irrégularités et autres violations des dispositions de la loi électorale, qui ne précise pas l'objet de la reqête.
TOKPASSI DESIRE
C/
RENAISSANCE DU BENIN - C E N A
Arrêt n° 145/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,>Vu la requête en date à Abomey du 15 décembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprêm...

Contentieux électorale - Dénonciation d'irrégularités (Campagne électorale hors délai - Dons et libéralités - Exhibition de photo du président de parti - Vote de citoyens sans cartes d'électeurs - ou avec des cartes n'étant pas les leurs) - Défaut de précision de l'objet de la requête - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en dénonciation d'irrégularités et autres violations des dispositions de la loi électorale, qui ne précise pas l'objet de la reqête.
TOKPASSI DESIRE
C/
RENAISSANCE DU BENIN - C E N A
Arrêt n° 145/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey du 15 décembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le n° 2003-07/CA/ECM par laquelle monsieur Désiré TOKPASSI, candidat sur la liste «Force Citoyenne Mininonkpo» soulève certaines irrégularités commises par le parti la Renaissance du Bénin dans l'arrondissement de Zouzonmè en violation de la loi électorale;
Vu les correspondances n° 104/GCS/ECM et 105/GCS/ECM du 13 février 2003 par lesquelles la requête sus-citée a été respectivement communiquée au Président de la CENA et Maître Abraham ZINZINDOHOUE conseil de la RB aux fins d'observations et le requérant mis en demeure de produire à la Cour les éléments de preuves de ses allégations
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport.
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que monsieur Désiré TOKPASSI soulève que monsieur Maxime HOUEDJISSIN, le candidat RB Christophe DENADI ASSOGBA Philippe, Achille KAKAÏ, Côme GNANHOUI, Honorat AVOMATO ont effectué une campagne électorale hors le délai prévu par la loi et fait les dons et libéralités en violation de la loi;
Qu'il dénonce également le fait que la photo de monsieur Nicéphore SOGLO soit brandie dans Abomey par les candidats et militants RB, comme si ce dernier était aussi candidat dans la commune d'Abomey;
Qu'il évoque enfin le vote d'individus sans carte d'électeur ou munis des cartes d'électeur n'étant pas les leurs;
Que le requérant sans citer expressément les articles de la loi électorales vise à travers ces dénominations la violation des articles 30, 31, 53, 60 et 63 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin.
Considérant que le Président de la CENA a répondu que les faits dénoncés s'ils étaient avérés constitueraient effectivement une violation de la loi 98-006 du 09 mars 2000, notamment en ces articles 30 et 31;
Qu'il précise que la Cour ne peut cependant se baser seulement sur les simples allégations pour rendre justice;
Qu'il relève un défaut de preuve dans le cadre d'espèce;
Considérant que la RB par l'organe de son conseil, maître Abraham ZINZINDOHOUE développe que les allégations de monsieur Désiré TOKPASSI sont dénués de tout fondement;
En la forme
Considérant que monsieur Désiré TOPKASSI soulève des irrégularités et autres violations des dispositions de la loi électorale sans pour autant préciser l'objet de sa requête;
Qu'une telle requête qui ne vise ni l'invalidation d'une candidature, ni l'annulation des résultats du scrutin est en état irrecevable;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le présent recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E:
Article 1er Le recours de monsieur Désiré TOKPASSI est irrecevable en la forme;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT;
Michée DOVOEDO et Francis Aimé HODE {CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 145/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux électorale - Dénonciation d'irrégularités (Campagne électorale hors délai - Dons et libéralités - Exhibition de photo du président de parti - Vote de citoyens sans cartes d'électeurs - ou avec des cartes n'étant pas les leurs) - Défaut de précision de l'objet de la requête - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours en dénonciation d'irrégularités et autres violations des dispositions de la loi électorale, qui ne précise pas l'objet de la reqête.


Parties
Demandeurs : TOKPASSI DESIRE
Défendeurs : RENAISSANCE DU BENIN - C E N A

Références :

Décision attaquée : CENA, 15 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;145.ca.ecm ?
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