Campagne électorale - Propos diffamatoire et calomnieux - Défaut de preuve.
Est rejetée, pour défaut de preuve, toute réclamation visant à solliciter l'annulation de suffrage.
SALIFOU ASSIMIOU ET AUTRES
C/
C.E.N.A.
N°144/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Alédjo du 06 janvier 2003, enregistrée au Secrétariat Cabinet le 08 janvier 2003 sous le n° 0179, et au greffe de la même Cour sous le n° 121/GCS/ECM des nommés SALIFOU Asimiou, IMOROU Brahani, TCHAGNAOU Abibatane, candidats aux élections communales et municipales sur la liste FARD-ALAFIA dans l'Arrondissement d'Alédjo, Commune de Bassila dans le département de la Donga ;
Vu le Message-Téléphoné n° 102/GCS/ECM du 16 janvier 2003 par lequel les requis ont été avisés pour faire leurs observations;
Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que la présente réclamation a été formulée dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que les requérants ne rapportent nullement la preuve de leurs allégations;
Qu'ils déclarent en l'occurrence:»Nous n'avons pas vite perçu qu'il fallait enregistrer leurs meetings ou trouver des témoins officiels de manière à vous fournir le moment venu des preuves matérielles concernant les propos diffamatoires, injurieux, calomnieux, provocateurs et destructeurs des responsables de l'UBF au niveau de l'arrondissement d'Alédjo»;
Que lesdites allégations sont alors sans fondement et ne peuvent donner lieu à annulation de suffrages;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Est déclarée recevable en la forme la réclamation n° 121/GCS/ECM de Messieurs SALIFOU Assimiou, IMOROU Brahani, TCHAGNAOU Abibatane.
Article 2.- Elle est rejetée quant au fond.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,