COMITE COMMUNAL DE COORDINATION DE L'UNION
POUR LE BENIN DU FUTUR D'ABOMEY-CALAVI (U.B.F.)
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C. Af Ad A.
N°143/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey-Calavi du 20 janvier 2003, enregistrée le 21 janvier 2003 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 0383 et le 22 janvier 2003 au Greffe de la Cour, sous le n° 308/GCS/ECM par laquelle le Comité Communal de Coordination de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) d'Abomey-Calavi, représenté par son secrétaire administratif, Monsieur B Ac, a saisi la Cour d'un recours contre les résultats des postes de vote du quartier de Tokpa-Zoungo, pour le second tour des élections municipales et communales;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI- CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose qu'au cours du scrutin du dimanche 19 janvier 2003, il a été constaté, aux postes de vote de Tokpa-Zoungo, des irrégularités caractérisées pardes votes massifs de personnes ne relevant pas de la circonscription électorale de Tokpa-Zoungo, des cas de votes multiples, des menaces et violences envers les membres de la Commission Ae Ab, le décompte inexact des voix, sous l'effet de la menace;
Qu'il sollicite, en conséquence, l'annulation des résultats des postes de vote de la localité concernée;
Considérant que selon l'article 65 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, la requête introductive d'instance devant la Chambre Administrative doit comporter les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur;
Que la requête du Comité Communal de Coordination de l'UBF d'Abomey-Calavi, représenté par Monsieur B Ac, ne comporte pas d'adresse; qu'elle n'a donc pas été présentée selon la forme prescrite par la loi;
Considérant par ailleurs que ladite requête tend à contester les résultats du scrutin du 19 janvier 2003, dans les bureaux de vote de Tokpa-Zoungo;
Que cependant, aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Que dans le cas d'espèce, le recours a été adressé à la Cour le 21 janvier 2003, avant même la proclamation des résultats;
Qu'il n'a pas été introduit dans le délai légal;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours du Comité Communal de Coordination de l'Union pour le Bénin du Futur d'Abomey-Calavi en date du 21 janvier 2003 est irrecevable.
Article 2: La présente Décision sera notifiée aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne Agnès AYADOKOUN et Bernadette HOUNDEKANDJI - CODJOVI, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aa A, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,