LOKOSSOU CODJO
C/
CENA
N° 142/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à sey du 21 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 janvier 2003 sous le n°412/GCS/ECM par laquelle Monsieur LOKOSSOU V. Codjo, candidat UBF aux élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de sey, commune de TOFFO, a saisi la Haute Juridiction en dénonciation des ²fraudes massives et influences jouées sur les électeurs par la RB le 19 janvier 2003 aux postes d'Agahounkpokon, d'Avissa II et de Lanhounnou ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son article 107 alinéa 6:
«Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que les résultats ont été proclamés du 29 au 30 janvier 2003;
Que le recours étant introduit depuis le 28 janvier 2003, il est dès lors antérieur à la proclamation des résultats donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Le recours en date à sey du 21 janvier 2003, de Monsieur LOKOSSOU V. Codjo en dénonciation des fraudes massives et influences jouées sur les électeurs par la RB, le 19 janvier 2003, est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO }
et { CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,