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13/02/2003 | BéNIN | N°140/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 140/CA/ECM


HOUANSOU AHOTON
SELOVE POTHIN
C/
C. E. N. A.
N° 140/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Akpadanou du 21 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22 janvier 2003 sous le n° 314/GCS/ECM par laquelle Messieurs HOUANSOU Ahoton et SELOVE Pothin, candidats de l'Elan pour le Développement d'Akpadanou (l'EDA) téléphone 01-33-15 et 22-32-19 ont saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation pure et simple des voix de Houédo-Agué et Houédo-Wo, motif pris de ce que, d'une part, le 15 janvier 2003 le PRD, par la voix de ses candidats, a offer

t un groupe électrogène à la population des deux Houédo pendant la période de...

HOUANSOU AHOTON
SELOVE POTHIN
C/
C. E. N. A.
N° 140/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Akpadanou du 21 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22 janvier 2003 sous le n° 314/GCS/ECM par laquelle Messieurs HOUANSOU Ahoton et SELOVE Pothin, candidats de l'Elan pour le Développement d'Akpadanou (l'EDA) téléphone 01-33-15 et 22-32-19 ont saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation pure et simple des voix de Houédo-Agué et Houédo-Wo, motif pris de ce que, d'une part, le 15 janvier 2003 le PRD, par la voix de ses candidats, a offert un groupe électrogène à la population des deux Houédo pendant la période de campagne électorale et d'autre part, le jour du vote à 14 heures, le Président du bureau de vote, monsieur MEDJI Marcellin, aurait déplacé le seul représentant de l'EDA de son poste pour une durée de trois heures pour un message à porter à ses mandants et pendant ce temps les urnes auraient été bourrées en faveur du PRD;

Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.»
Considérant que les requérants visent dans leur requête le 2e tourdes élections communales et municipales qui s'est déroulé le 19 janvier 2003;
Considérant qu'à la date où la requête a été introduite, les résultats n'avaient pas encore été proclamés.
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er Le recours en date à Akpadanou du 21 janvier 2003, de messieurs HOUANSOU Ahoton et SELOVE Pothin en annulation des voix de Houèdo-Agué et de Houédo-Wo est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
BOKO François Cyprien }
Et { CONSEILLERS
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi treize Février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC
Et de MaîtreGOGAN Charlemagne, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : HOUANSOU AHOTON SELOVE POTHIN
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;140.ca.ecm ?
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