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13/02/2003 | BéNIN | N°139/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 139/CA/ECM


Propagande Electorale le jour du Scrutin - Faits à caractère pénal - Incompétence du juge électoral.
Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attribution du jour répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.
GBAMATE VINCENT
C/
CENA
Arrêt n° 139/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Agondji du 21 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 janvier 2003 sous le n°324/GCS/ECM par laquelle Monsieur GBAMATE Vincent, candidat indépendant aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d

'Agondji, commune de Djidja (Zou) a saisi la Haute Juridiction pour dénoncer des irrégular...

Propagande Electorale le jour du Scrutin - Faits à caractère pénal - Incompétence du juge électoral.
Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attribution du jour répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.
GBAMATE VINCENT
C/
CENA
Arrêt n° 139/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Agondji du 21 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 janvier 2003 sous le n°324/GCS/ECM par laquelle Monsieur GBAMATE Vincent, candidat indépendant aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Agondji, commune de Djidja (Zou) a saisi la Haute Juridiction pour dénoncer des irrégularités dans le poste de Goutchon II, irrégularités que sont la propagande le jour du vote, la campagne électorale en dehors de la période prévue à cet effet, le fait de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux du vote et des faits susceptibles de constituer des voies de fait qui ont interrompu par moments les opérations de vote ;

Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant que les actes d'irrégularité évoqués concernent, d'une part, la propagande le jour du vote c'est-à-dire la campagne électorale en dehors de la période prévue à cet effet, d'autre part, le fait de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote et par ailleurs, des faits susceptibles de constituer des voies de fait qui auraient interrompu par moments les opérations de vote;
Considérant que, si ces actes d'irrégularité étaient avérés, ils constitueraient des faits à caractère pénal, prévus et punis par les articles 31, 37, 121 et 129 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, dont la sanction ressort de la compétence des juridictions répressives;
Qu'il y a lieu de déclarer la Cour incompétente dans le cas d'espèce;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La Cour, statuant en matière électorale, est incompétente pour connaître du recours tendant à la répression des faits à caractère pénal;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO et Victor D. ADOSSOU CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN , GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 139/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Incompétence

Analyses

Propagande Electorale le jour du Scrutin - Faits à caractère pénal - Incompétence du juge électoral.

Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attribution du jour répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.


Parties
Demandeurs : GBAMATE VINCENT
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 21 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;139.ca.ecm ?
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