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13/02/2003 | BéNIN | N°138/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 138/CA/ECM


Contentieux des résultas - Proclamation des résultats - Changement de l'ordre de positionnement des candidats - Incompétence de la CENA - Rétablissement de l'élection des candidats selon l'ordre initial des candidatures.
Au cas ou l'Administration, de sa propre initiative, modifie la position de l'un des candidats d'une liste, elle lèse les intérêts dudit candidat, en exerçant des pouvoirs que la loi ne lui reconnaît pas. C'est pourquoi l'élection du candidat irrégulièrement positionné par la structure chargée des élections doit être annulée au profit de celle du candidat

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Contentieux des résultas - Proclamation des résultats - Changement de l'ordre de positionnement des candidats - Incompétence de la CENA - Rétablissement de l'élection des candidats selon l'ordre initial des candidatures.
Au cas ou l'Administration, de sa propre initiative, modifie la position de l'un des candidats d'une liste, elle lèse les intérêts dudit candidat, en exerçant des pouvoirs que la loi ne lui reconnaît pas. C'est pourquoi l'élection du candidat irrégulièrement positionné par la structure chargée des élections doit être annulée au profit de celle du candidat initialement positionné sur la liste électorale de son parti politique.
KIANSI YANTIBOSSI
C/
C.E.N.A.
N°138/CA/ECM 13/02/2003
La Cour
Vu la requête en date à Matéri du 5 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2003 sous le n°0064/GCS/ECM par laquelle, le sieur KIANSI Yantibossi candidat de la liste UBF aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Dassari, Commune de Matéri, a saisi la Cour en rétablissement de l'ordre de positionnement des candidats sur la liste UBF de l'arrondissement de Dassari;
Vu la requête en date à Matéri du même jour, c'est-à-dire du 5 janvier 2003 par laquelle, le sieur KIANSI Yantibossi a saisi la Haute Juridiction en (sic) attribution de siège dans l'arrondissement de Dassari;
Vu la lettre n° 076/GCS/ECM du 11 janvier 2003 par laquelle, la requête du sieur KIANSI Yantibossi a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;
Vu la lettre n° 078/GCS/ECM du 11 janvier 2003 par laquelle, la requête du sieur KIANSI Yantibossi a été communiquée aux deux autres candidats de la liste UBF de l'arrondissement de Dassari, notamment au sieur Sambieni Yanté Bossi dont l'élection est contestée, pour leurs observations;
Vu la lettre n° 077/GCS/ECM du 11 janvier 2003 par laquelle, la requête de KIANSI Yantibossi a été communiquée à Monsieur Théophile NATA, Ministre de l'agriculture, de l'élevage, et de la pêche, Commissaire Départemental de l'UBF de l'Atacora pour ses observations;
Vu la lettre n° 079/GCS/ECM du 11 janvier 2003 par laquelle, le sieur KIANSI Yantibossi a été invité par la Haute Juridiction à lui produire tous éléments de preuves supplémentaires nécessaires à une bonne appréciation de ses recours;
Qu'en réaction à la correspondance à lui adressée, le commissaire Départemental de l'UBF Atacora, a, par lettre en date à Natitingou du 16 janvier 2003, indiqué à la Cour que le requérant KIANSI Yantibossi est le candidat en deuxième et non troisième position sur la liste UBF de l'arrondissement de Dassari;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas fait suite à la correspondance à lui adressée par la Cour;
Considérant que le sieur Sambieni Yanté Bossi dont l'élection est contestée n'a pas réagi à la correspondance de la Cour;
Considérant que par une lettre en date à Tanguiéta du 29 janvier 2003, le requérant KIANSI Yantibossi a transmis à la Cour un document qu'il dit émaner de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) daté du 29 janvier 2003 et intitulé Liste des candidats élus: Atacora, document qui indique que le deuxième candidat élu sur la liste UBF de l'arrondissement est bien le sieur KIANSI Yantibossi;
Vu la loi n°98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que candidat aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de Dassari sous la bannière de l'UBF, il a été présenté en deuxième position sur la liste des trois candidats mis en compétition par ce regroupement politique dans l'arrondissement ci-dessus indiqué;
Qu'à la publication des listes de candidature par la CENA, il eut la désagréable surprise de constater qu'il se retrouve en troisième position sur sa liste et que le sieur Sambiéni Raoul troisième sur la liste déposée à la CENA, se retrouve en deuxième position sous le nom de Sambiéni Yanté Bossi qui désigne la même personne ci-dessus;
Que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) saisie aussi bien par lui que par le commissaire départemental de l'UBF Atacora aux fins de correction de ce qui était perçu comme une erreur matérielle, est restée sans réaction;
Qu'à l'issue du scrutin du 15 décembre 2002, sa liste a obtenu deux sièges sur les trois en compétition dans l'arrondissement de Dassari;
Considérant que le requérant soutient que le document de la CENA rendant compte des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Dassari qui indique qu'il est le deuxième élu de la liste UBF dans ledit arrondissement est remis en cause par un autre émanant de la même CENA qui ne fait plus mention de son nom au titre des deux élus de l'arrondissement;
Qu'il sollicite par conséquent de la Haute Juridiction, le rétablissement de l'ordre de positionnement initial des candidats de sa liste et par ricochet sa proclamation comme deuxième candidat élu de la liste UBF dans l'arrondissement de Dassari;
Considérant que le requérant, appuyé par le Commissaire départemental de l'UBF Atacora, soutient que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a permuté l'ordre de positionnement des deux derniers candidats de la liste UBF dans l'arrondissement de Dassari;
Considérant que la CENA saisie avant les élections, aux fins de rétablissement de l'ordre de positionnement décidé par l'UBF, n'a pas cru devoir réagir;
Considérant que le requérant soutient que la CENA n'est pas habilitée à modifier de façon unilatérale une liste de candidature à elle déposée par un parti ou un regroupement de partis politiques;
Considérant que le sieur Sambiéni Raoul Yanté Bossi dont l'élection est contestée n'a pas réagi suite à la lettre à lui adressée par la Cour;
En la forme
Considérant que les deux recours introduits par le requérant portent sur le même objet;
Qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de les joindre pour y être statué en une seule et même décision;
Considérant que les recours du requérant porte incontestablement sur les résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Que la Cour est donc saisie d'un contentieux des résultats et non de candidature;
Considérant que les recours ci-dessus indiqués ont été introduits dans les formes et délais de la loi;
Qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer recevables;
Au fond
Considérant que comme le soutient le requérant, la CENA n'a aucun pouvoir de modification de l'ordre de positionnement des candidats sur une liste déposée par un parti ou un groupe de partis politiques;
Considérant que l'organe chargé de l'organisation du scrutin n'explique pas les modifications intervenues sur la liste UBF de l'arrondissement de Dassari;
Considérant qu'il n'a pas réagi aux différentes correspondances aussi bien du requérant que du commissaire départemental de l'UBF Atacora tendant au rétablissement de l'ordre initial des candidatsde la liste UBF de l'arrondissement de Dassari ;
Qu'il est resté aussi sans réaction suite à la mesure d'instruction de la Cour;
Que devant cette attitude incompréhensible de la CENA, il y a lieu d'écarter la thèse d'une erreur matérielle pour retenir celle d'un arbitraire pur et simple;
Considérant en effet que pour avoir procédé ainsi qu'elle l'a fait, la CENA s'est substituée aux dirigeants du regroupement politique qu'est l'UBF, dans le positionnement de ses candidats dans l'arrondissement de Dassari;
Qu'un tel comportement, s'il n'était pas sanctionné, conduirait à conférer à la CENA des pouvoirs qu'elle n'a point aux termes de la loi;
Qu'il échet par conséquent de déclarer fondés les recours du sieur KIANSI Yantibossi.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : Il est Ordonné la jonction des procédures n° 03-60/CA/ECM et 03-58/CA/ECM.
Article 2: Les recours en date à Materi du 5 janvier 2003 du sieur KIANSI Yantibossi tendant au rétablissement de l'ordre de positionnement des candidats sur la liste UBF de l'arrondissement de Dassari et à sa proclamation comme candidat élu en deuxième position sur ladite liste, sont recevables.
Article 3: Lesdits recours sont fondés.
Article 4: Il est constaté que le sieur KIANSI Yantibossi a été le deuxième et non le troisième candidat positionné sur la liste des trois candidats UBF de l'arrondissement de Dassari, dans la Commune de Matéri.
Article 5: Le candidat KIANSI Yantibossi est proclamé régulièrement élu.
Article 6: L'élection du candidat Sambiéni Raoul Yanté Bossi, troisième sur la liste UBF, qui a obtenu deux sièges sur les trois en compétition, est annulée.
Article 7: Notification du présent arrêt sera faite à Messieurs: KIANSI Yantibossi, SAMBIENI Yanté Bossi, au Président de la CENA 2002, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien BOKO et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître GOGAN Charlemagne, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 138/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultas - Proclamation des résultats - Changement de l'ordre de positionnement des candidats - Incompétence de la CENA - Rétablissement de l'élection des candidats selon l'ordre initial des candidatures.

Au cas ou l'Administration, de sa propre initiative, modifie la position de l'un des candidats d'une liste, elle lèse les intérêts dudit candidat, en exerçant des pouvoirs que la loi ne lui reconnaît pas. C'est pourquoi l'élection du candidat irrégulièrement positionné par la structure chargée des élections doit être annulée au profit de celle du candidat initialement positionné sur la liste électorale de son parti politique.


Parties
Demandeurs : KIANSI YANTIBOSSI
Défendeurs : C.E.N.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;138.ca.ecm ?
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