CANDIDATS DE L'UBF DANS L'ARRONDISSEMENT DE GLAZOUE
C/
CENA
N° 40/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Glazoué du 16 décembre 2002 enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous n°342/GCS/ECM par laquelle Messieurs AGOSSOU Dagbédji Théophile et TCHOKPON O. M. Hyacinthe, tous deux candidats de l'UBF dans l'arrondissement de Glazoué , ont aisi la Cour d'un recours en annulation du vote qui s'est déroulé au poste de Zongo A1 dans l'arrondissement de Glazoué ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance du 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant Règles Générales pour les Elections en République du BENIN modifiée par celle n)2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du BENIN;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants expliquent au soutien de leur demande que Monsieur ALISSA Anagonou candidat de l'UDCG dans l'arrondissement de Glazoué a, le 15 décembre courant jour du scrutin, voté au vu et au su des électeurs et des membres du bureau de vote de Zongo A1;
Qu'en effet, le susnommé, sans se rendre dans l'isoloir, a installé et cacheté le bulletin de vote sur la table;
Que cette attitude du candidat ALISSA A. lui a permis d'orienter les électeurs à voter au profit de son parti en choisissant son logo ce qui a suscité une discussion entre les représentants de tous les autres candidats;
Considérant que les requérants sollicitent l'annulation du vote au poste de Zongo A1 dans l'arrondissement susdit motif pris de la violation à la loi électorale;
EN LA FORME
Considérant que les requérants contestent la régularité des opérations de vote audit poste et partant les résultats desdites opérations dans le bureau de vote de Zongo A1 dans l'arrondissement de Glazoué;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'en l'espèce, le recours est intervenu avant même la proclamation des résultats»;
Que dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction, de déclarer ledit recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation des résultats du vote effectué au poste de Zongo A1 dans l'arrondissement de Glazoué introduit par Messieurs AGOSSOU Dagbédji Théophile et TCHOKPON O. M. Hyacinthe est irrecevable;
Article 2 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jocelyne ABOH-KPADE }
et } CONSEILLERS.
Eliane R. G. PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,