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04/02/2003 | BéNIN | N°108/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 108/CA/ECM


GANTIN PHILLIPE SEDJO DONATIEN
C/
C. E. N. A.
N° 108/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Za-kpota du 20 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 257/GCS/ECM par laquelle, messieurs GANTIN Philippe et SEDJO Donatien candidats de la liste FIFA aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Assanlin commune de Za-kpota, ont saisi la Cour en annulation des résultats du 19 janvier 2003 dans les bureaux de vote de A1 et A2 de l'arrondissement d'Assanlin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime élect

oral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor ...

GANTIN PHILLIPE SEDJO DONATIEN
C/
C. E. N. A.
N° 108/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Za-kpota du 20 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 257/GCS/ECM par laquelle, messieurs GANTIN Philippe et SEDJO Donatien candidats de la liste FIFA aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Assanlin commune de Za-kpota, ont saisi la Cour en annulation des résultats du 19 janvier 2003 dans les bureaux de vote de A1 et A2 de l'arrondissement d'Assanlin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours des sieurs GANTIN Philippe et SEDJO Donatien est porteur de contestation des résultats du scrutin du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement d'Assanlin commune de Za-kpota;
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant qu'à la date du 20 janvier 2003 où messieurs GANTIN Philippe et SEDJO Donatien ont saisi la Cour, la commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'avait pas encore proclamé les résultats du scrutin du 19 janvier 2003;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours des sieurs GANTIN Philippe et SEDJO Donatien;
PAR CES MOTIFS
D ECIDE:
Article 1er Le recours en date à Za-kpota du 20 janvier 2003 des sieurs GANTIN Philippe et SEDJO Donatien tendant à l'annulation des résultats des élections du 19 janvier 2003 au niveau des bureaux de vote A1 et A2 d'Assanlin dans la commune de Za-kpota, est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative, PRESIDENT

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et { CONSEILLERS
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du mardi 04 Février deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC
Et de MaîtreLaurent AZOMAHOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 108/CA/ECM
Date de la décision : 04/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GANTIN PHILLIPE SEDJO DONATIEN
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;108.ca.ecm ?
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