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04/02/2003 | BéNIN | N°107/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 107/CA/ECM


AHLAN ABBEY
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°107/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Za-kpota du 20 janvier 2003 enregistrée à la Cour le même jour sous le n° 258/GCS/ECM par laquelle, le sieur AHLAN Abbey tête de la liste UPDZ-WANIYO aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Za-kpota, a saisi la Cour en annulation des résultats du second tour des élections communales et municipales dans les bureaux de vote A1 et A2 d'Assanlin dans la commune de Za-kpota;
Vu la loi 98-006 du 09 mars

2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
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AHLAN ABBEY
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°107/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Za-kpota du 20 janvier 2003 enregistrée à la Cour le même jour sous le n° 258/GCS/ECM par laquelle, le sieur AHLAN Abbey tête de la liste UPDZ-WANIYO aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Za-kpota, a saisi la Cour en annulation des résultats du second tour des élections communales et municipales dans les bureaux de vote A1 et A2 d'Assanlin dans la commune de Za-kpota;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que le recours du sieur AHLAN Abbey est porteur de contestation des résultats du Scrutin du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Za-kpota.
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant qu'à la date du 20 janvier 2003 où le sieur AHLAN Abbey a saisi la Cour, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'avait pas encore proclamé les résultats du Scrutin du 19 janvier 2003;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours du sieur AHLAN Abbey;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Zakpota du 20 janvier 2003 du sieur AHLAN Abbey tendant à l'annulation des résultats du Scrutin du 19 janvier 2003 dans les bureaux de vote A1 et A2 d'Assanlin dans la commune de Za-kpota, est irrecevable.
Article 2: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWINet Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/CA/ECM
Date de la décision : 04/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AHLAN ABBEY
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;107.ca.ecm ?
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