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04/02/2003 | BéNIN | N°103/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 103/CA/ECM


MAMA TOURE ALASSANE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°103/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Guinagourou du 23 décembre 2002 enregistrée au Tribunal de Première instance de Parakou le 24 décembre 2002 sous le n° 004, par laquelle Monsieur MAMA Touré Alassane, candidat aux élections municipales et communales dans l'arrondissement de Guinagourou, dans la commune de Pérèrè, sollicite qu'il plaise à la haute juridiction procéder à l'annulation des voix dans les bureaux de vote de Gounkparè 1A et 1B, dans l'arrondissement de Gu

inagourou, commune de Pérèrè;
- Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
- Vu l'...

MAMA TOURE ALASSANE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°103/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Guinagourou du 23 décembre 2002 enregistrée au Tribunal de Première instance de Parakou le 24 décembre 2002 sous le n° 004, par laquelle Monsieur MAMA Touré Alassane, candidat aux élections municipales et communales dans l'arrondissement de Guinagourou, dans la commune de Pérèrè, sollicite qu'il plaise à la haute juridiction procéder à l'annulation des voix dans les bureaux de vote de Gounkparè 1A et 1B, dans l'arrondissement de Guinagourou, commune de Pérèrè;
- Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
- Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur DEGLA Claire épouse AGBIDINOUKOUN en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin, le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que dans le cas d'espèce, le recours de MAMA Touré Alassane a été introduit le 24 décembre 2002, alors que les résultats n'ont pas encore été proclamés;
Que ce recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur MAMA Touré Alassane en date à Guinagourou du 23 décembre 2002, tendant à l'annulation des résultats des bureaux de vote de Gounkparé 1A et 1B, dans l'arrondissement de Guinagourou et dans la commune de Pérèrè, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Monsieur et Mesdames:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Claire S. DEGLA AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 103/CA/ECM
Date de la décision : 04/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : MAMA TOURE ALASSANE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;103.ca.ecm ?
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