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28/01/2003 | BéNIN | N°001/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2003, 001/CJ-CM


N°001/CJ-CM 28 janvier 2003
HOUNGBEDJI GATIEN
C/
SOCIETE IVOIRE TRANSIT

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 novembre 1990 et transmise au président de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin le 28 Novembre 1990, par laquelle Maître Guy-Lambert YEKPE, avocat à la Cour a formulé, au nom de son client Gatien HOUNGBEDJI, recours contre l'ordonnance d'exequatur n°366/90 rendue par le président du tribunal de première instance de Cotonou le 28 août 1990 dans une affaire l'opposant à la société Ivoire Transit ;
Vu la transmission du d

ossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 p...

N°001/CJ-CM 28 janvier 2003
HOUNGBEDJI GATIEN
C/
SOCIETE IVOIRE TRANSIT

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 novembre 1990 et transmise au président de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin le 28 Novembre 1990, par laquelle Maître Guy-Lambert YEKPE, avocat à la Cour a formulé, au nom de son client Gatien HOUNGBEDJI, recours contre l'ordonnance d'exequatur n°366/90 rendue par le président du tribunal de première instance de Cotonou le 28 août 1990 dans une affaire l'opposant à la société Ivoire Transit ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 février 2003 le conseiller Ginette AFFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant lettre écrite le 27 novembre 1990 et transmise au président de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin le 28 novembre 1990, Maître Guy-Lambert YEKPE, avocat à la cour a formulé, au nom de son client Gatien HOUNGBEDJI, recours contre l'ordonnance d'exequatur n°366/90 rendue par le président du tribunal de première instance de Cotonou le 28 août 1990 dans une affaire l'opposant à la société Ivoire Transit;
Que par lettre n° 273/GCS en date du 30 juillet 1991, Maître Guy-Lambert YEKPE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens en cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que Maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de Gatien HOUNGBEDJI, pour exercer son recours, a adressé une lettre au président de la chambre judiciaire, alors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que Maître Guy-Lambert YEKPE n'ayant pas respecté la forme prescrite, le pourvoi ainsi formé doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Gatien HOUNGBEDJI .
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

A.S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFFANWOUBO-HOUNSA,

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit février deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Edwige BOUSSARI A. S. Michée. DOVOEDO
Le greffier.

Laurent AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/CJ-CM
Numéro NOR : 58502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-28;001.cj.cm ?
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