La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2003 | BéNIN | N°99/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 2003, 99/CA/ECM


COMMISSAIRE DEPARTEMENTALE DE L'UBF POUR LA DONGA
C/
CENA - ADOGNON LAZARE

N°99/CA/ECM 17/01/2003

La Cour,
Vu la requête datée à Cotonou du 24 décembre 2002 et enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 685/GCS/ECM du 31 décembre 2002 par laquelle Monsieur ZACARI YAO IDRISSOU, Commissaire Départemental de l'UBF pour la Donga, 04BP 667 Tél: 91-47-43, a saisi la Cour Suprême d'un recours tendant à l'annulation des résultats de certains bureaux de vote du Département de la Donga ;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du

26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour...

COMMISSAIRE DEPARTEMENTALE DE L'UBF POUR LA DONGA
C/
CENA - ADOGNON LAZARE

N°99/CA/ECM 17/01/2003

La Cour,
Vu la requête datée à Cotonou du 24 décembre 2002 et enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 685/GCS/ECM du 31 décembre 2002 par laquelle Monsieur ZACARI YAO IDRISSOU, Commissaire Départemental de l'UBF pour la Donga, 04BP 667 Tél: 91-47-43, a saisi la Cour Suprême d'un recours tendant à l'annulation des résultats de certains bureaux de vote du Département de la Donga ;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 Août 2002;
Vu la Loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Oui l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Considérant que le requérant expose:
- Qu'au bureau de vote de ZONGO II, le vote a fortement été influencé par la promesse d'une forte somme d'argent à tous ceux qui choisiront le Coq, un des symboles de la liste FSC;
- Qu'au bureau de vote de Tchimougou, les représentants de l'UBF, bien que munis d'un mandat, n'ont pas été autorisés à voter par dérogation;
- Qu'au bureau de vote de Yaroua I, les militants du MADEP ont organisé un meeting demandant aux électeurs de choisir le Coq, par ailleurs, Monsieur ADOGNON Lazare est allé seul à son domicile pour rédiger les procès-verbaux et pour ne livrer l'urne et les documents à la CEL COPARGO que le mardi 17 décembre 2002;
- Qu'en conséquence, il sollicite que les résultats du FSC dans lesdits postes de vote soient annulés pour les faits ci-dessus évoqués;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur Z. Y. IDRISSOU tend à contester la régularité des opérations de vote et partant les résultats desdites opérations dans certains postes de vote de la Donga en particulier ceux de Zongo II, de Tchimougou et Yaraoua I;
Considérant qu'à cette étape de la procédure, aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée et que l'affaire doit être retenue en l'état;
Considérant en effet qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin: «le recours n'est pas recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'en l'espèce le recours est intervenu avant même la proclamation des résultats;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 24 décembre 2002 introduit par Monsieur ZACARI Yao IDRISSOU tendant à l'annulation des résultats des bureaux de vote de TCHIMOUGOU, YAROUA I et II dans le département de la Donga est irrecevable;

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT

Jocelyne ABOH-KPADE et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix-sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN ZONON, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/CA/ECM
Date de la décision : 17/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : COMMISSAIRE DEPARTEMENTALE DE L'UBF POUR LA DONGA
Défendeurs : CENA - ADOGNON LAZARE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-17;99.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award