SOULEMANE BAH L'IMAN
C/
CENA
N°86/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 24 décembre 2002 du sieur Soulemane BAH L'IMAN;
Vu la Constitution du 11 Décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin.
Vu les pièces du dossier
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'auprès la date de la proclamation des résultats.
Considérant que la requête du Sieur Soulemane BAH L'Iman enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 31 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Lerecours du Sieur Soulemane BAH L'IMAN est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,