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11/01/2003 | BéNIN | N°83/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 83/CA/ECM


GAMBARI A. Souleyman
C/
CENA
N° 83/CA/ECM 11/01/2003

La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 02 janvier 2003 sous le n°0001/GCS/ECM par laquelle Monsieur GAMBARI A. Souleymane, inscrit sur la liste Alliance Etoile UDS et les Verts, Arrondissement II-Kandi, a saisi la Haute Juridiction aux fins de régularisation des résultats;

Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Cy

prien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusi...

GAMBARI A. Souleyman
C/
CENA
N° 83/CA/ECM 11/01/2003

La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 02 janvier 2003 sous le n°0001/GCS/ECM par laquelle Monsieur GAMBARI A. Souleymane, inscrit sur la liste Alliance Etoile UDS et les Verts, Arrondissement II-Kandi, a saisi la Haute Juridiction aux fins de régularisation des résultats;

Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant explique dans sa requête qu'après le scrutin du 15 décembre 2002, lors du rapprochement des résultats recueillis par les responsables de l'Alliance Etoile et ceux de l'état récapitulatif de la CED, quelques erreurs ont été constatées au niveau de l'arrondissement II de kandi au bureau de vote de Alékparé II; qu'en conséquence, il souhaiterait que ces résultats soient régularisés afin de donner une image saine des résultats à proclamer;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'à la date où le recours a été introduit, les résultats n'étaient pas encore proclamés par la CENA, l'organe chargé de le faire;
Que dès lors, ledit recours est précoce et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er: Le recours en date à Kandi du 20 décembre 2002 de Monsieur GAMBARI A. Souleymane en régularisation des résultats est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO }
et { CONSEILLERS.
Josephine OKRY-LAWIN }

Et prononcé à l'audience publique du Samedi 11 janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GAMBARI A. Souleyman
Défendeurs : CENA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 11/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 83/CA/ECM
Numéro NOR : 56312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;83.ca.ecm ?
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