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11/01/2003 | BéNIN | N°81/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 81/CA/ECM


PHILIPPE YAKPETCHOU
C/
CENA
N°81/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tanvè du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe sous le n°650/GCS/ECM en date du 26 décembre 2002 par laquelle Monsieur Philippe YAKPETCHOU représentant UBF au bureau de vote de TOWETA II, arrondissement de Tanvè (Agbangnizoun) a saisi la Cour d'une plainte contre l'influence qu'exercerait, sur les électeurs, le comportement de Théophile AISSO représentant RB qui leur indique le logo RB sur le bulletin unique;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la

République du Bénin ;
Vu l'ordonnance n°21/PR en date du 26 avril 1966 organisa...

PHILIPPE YAKPETCHOU
C/
CENA
N°81/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tanvè du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe sous le n°650/GCS/ECM en date du 26 décembre 2002 par laquelle Monsieur Philippe YAKPETCHOU représentant UBF au bureau de vote de TOWETA II, arrondissement de Tanvè (Agbangnizoun) a saisi la Cour d'une plainte contre l'influence qu'exercerait, sur les électeurs, le comportement de Théophile AISSO représentant RB qui leur indique le logo RB sur le bulletin unique;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l'ordonnance n°21/PR en date du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu la loi n°2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le recours de Monsieur Philippe YAKPETCHOU en date du 16 décembre 2002 tend à la contestation des résultats;
Considérant que selon l'article 107 alinéa 06 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, un tel «recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultas»;
Considérant qu'à la date du 16 décembre 2002 à laquelle Monsieur Philippe YAKPETCHOU présentait son recours, aucun résultat n'avait encore été proclamé;
Qu'il y a lieu de constater que le recours est précoce et de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours en contestation des résultats du bureau de vote de Towéta II arrondissement de Tanvè Commune de Agbangnizoun, en date du 16 décembre 2002, de Monsieur Philippe YAKPETCHOU, est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI etJoséphine OKRY-LAWIN, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois , la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : PHILIPPE YAKPETCHOU
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;81.ca.ecm ?
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