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09/01/2003 | BéNIN | N°79/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 09 janvier 2003, 79/CA/ECM


Contentieux des résultats
- Transmission des documents électoraux destinés à la Cour suprême - Obligation de transmission incombant à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Exigence légale d'une transmission directe et sans délai (article 71, alinéas 5 et 6 de la Loi n°98-006 du 09 mars 2000) - Violation de la loi en cas de non transmission douze après le scrutin (oui).
- pouvoir d'investigation reconnu à la CENA pour assurer la sincérité du vote (article 50 de la Loi n°98-006 du 09 mars 2000) - Pouvoir d'investigation impliquant contrôle et sanction des irr

égularités du scrutin (non) - Empiètement sur les attributions de la ...

Contentieux des résultats
- Transmission des documents électoraux destinés à la Cour suprême - Obligation de transmission incombant à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Exigence légale d'une transmission directe et sans délai (article 71, alinéas 5 et 6 de la Loi n°98-006 du 09 mars 2000) - Violation de la loi en cas de non transmission douze après le scrutin (oui).
- pouvoir d'investigation reconnu à la CENA pour assurer la sincérité du vote (article 50 de la Loi n°98-006 du 09 mars 2000) - Pouvoir d'investigation impliquant contrôle et sanction des irrégularités du scrutin (non) - Empiètement sur les attributions de la Cour suprême (oui).
- Guide de traitement des résultats - Recours ne poursuivant pas l'impact dudit guide sur la sincérité du vote.
- Contenu du «Guide pour la formation des agents des bureaux de vote» édité par la CENA - Indication non conforme à la loi du contenu des plis électoraux destinés à la CENA et à la Cour suprême - Illégalité (oui).
- Proclamation des résultats par la CENA - Absence de délai légal fixé à la CENA pour la proclamation des résultats - Impossibilité par conséquent pour la Cour suprême d'enjoindre à la CENA de proclamer lesdits résultats dans les meilleurs délais.
Aux termes de l'article 71, alinéas 5 et 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, la Commission 2lectorale Nationale Autonome (CENA) transmet directement et sans délai à la Cour suprême un des plis scellés contenant, outre un exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un exemplaire de la feuille de dépouillement, les enveloppes et les bulletins annulés par le bureau de vote, les réclamations rédigées par électeurs s'il y en a, les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin, les registres des votes par procuration le cas échéant. Constitue une violation de la loi la non transmission à la Cour suprême desdits documents par la CENA douze jours après le déroulement du scrutin.
Si la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, en son article 50 alinéas 1 et 2, reconnaît à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote, ceci ne confère à la CENA aucun pouvoir de contrôle et de sanction des irrégularités du scrutin, attributions légalement dévolues à la Cour suprême.
Ne peut prospérer la demande visant à faire déclarer illégal le guide de traitement des résultats élaboré par la CENA dès lors qu'elle ne visa pas l'impact dudit guide sur la sincérité du vote.
Seules les enveloppes scellées destinées à la Cour suprême (à l'exclusion de celles destinées à la CENA) doivent contenir, outre un exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un exemplaire de la feuille de dépouillement, les enveloppes et les bulletins annulés par le bureau de vote, les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a, les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin, les registres des votes par procuration le cas échéant. Est par conséquent contraire à la loi le point 14-c du «Guide pour la formation des agents des bureaux de vote» édité par la CENA, qui prévoit pour les plis électoraux un contenu différent de celui fixé par la loi.
Ni la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, ni la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, ne fixent de délai à la CENA pour proclamer les résultats du scrutin. La Cour ne peut dès lors enjoindre à la CENA de proclamer lesdits résultats dans un certain délai.
DEGUENON ALPHONSE MARIE - BOCO CLEMENT - GUEDOU ANTOINE COOVI - BELLO AFISS - KOUTON WILFRIED - SOSSOUHOUNTO ETIENNE C. - D'ALMEIDA SEVERIN - RICHARD ADJAHO
C/
C E N A
N°79/CA/ECM 09/01/2003
La Cour,
Vu les requêtes valant mémoires ampliatifs datées à Cotonou des 20, 21 décembre 2002 et 05 janvier 2003 enregistrées respectivement sous les numéros 463,476, 477, 478,486, 487 et 0021/GCS/ECM du Greffe Central de la Cour Suprême par lesquelles Messieurs BOCO Clément, électeur dans l'arrondissement de Gbégamey, Commune de Cotonou, GUEDOU Antoine Coovi, électeur du 9ème arrondissement, Zogbo, Commune de Cotonou, SOSSOUHOUNTO Etienne Christian, candidat du 6ème arrondissement, Aïdjèdo IV, commune de Cotonou, d'ALMEIDA Komi Sévérin, candidat du 7ème arrondissement, Sèdjro, commune de Cotonou, KOUTON Wilfried, électeur du 5ème arrondissement, commune de Cotonou, ADJAHO Richard, candidat dans la commune de Cotonou, DEGUENON Alphonse Marie, électeur du 5ème arrondissement, commune de Cotonou, BELLO Afiss, électeur du 5ème arrondissement de ladite commune, ont saisi la Haute Cour de plusieurs recours dirigés contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Vu les lettres n°s 675, 676, 693, 696, 699, 701/GCS/ECM des 24 et 26 décembre 2002 du Greffe Central portant communication des requêtes à la CENA et invitant les requérants à produire des éléments de preuve;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Conseillers Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim G. AKPAKA en leurs rapports;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête datée à Cotonou du 21 décembre 2002, enregistrée au Greffe Central le même jour sous le numéro 476/GCS/ECM, Monsieur BOCO Clément, électeur dans l'arrondissement de Gbégamey, saisit la Cour Suprême aux fins de:
- Dessaisir la CENA des documents destinés à la Cour et non transmis;
- Dire que la CENA après le dépouillement ne peut que centraliser les résultats provisoires déjà rendus publics et proclamer les résultats définitifs;
- Dire que la CENA n'a aucune compétence en matière de contrôle de régularité et d'examen des réclamations;
- Enjoindre à la CENA d'avoir à proclamer dans les meilleurs délais, les résultats définitifs par addition des résultats;
Considérant qu'à l'appui de ses demandes, le requérant cite les articles 133, 70 et 71 alinéas 5 et 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 pour dire qu'en violation de la loi, la CENA s'autorise à contrôler la régularité du déroulement des votes et les réclamations jointes aux documents électoraux;
Que c'est ce qui ressort des déclarations des membres de la CENA et pour en avoir les preuves, il demande à la Cour d'user de ses larges pouvoirs pour faire un déplacement à la CENA et contrôler les faits dénoncés;
Que déjà la preuve de ce qu'il écrit peut être faite dans «les circuits» de «l'organisation interne», (secrétariat, commissions et greffes) de la Cour Suprême;
Que ce serait de «l'opacité et un déni de justice» de lui demander la preuve de ce qu'il dénonce;
Que la CENA a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, et qu'elle s'arroge le droit de se substituer à la Haute Juridiction;
Considérant que suivant requête datée à Cotonou du 21 décembre 2002 parvenue au Greffe Central sous le numéro 478/GCS/ECM de la même date, Monsieur GUEDOU Antoine Coovi, électeur du 9ème arrondissement, Zogbo, sollicite de la Haute Juridiction de:
- Dessaisir la CENA des documents non transmis à la Cour;
- Dire que la CENA après le dépouillement ne peut que centraliser les résultats provisoires déjà rendus publics et proclamer les résultats définitifs;
- Dire que la CENA n'a aucune compétence en matière de contrôle de régularité et d'examen des réclamations;
Que sur la base des articles 133, 70 et 71 alinéas 5 et 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, il soutient que la CENA viole la loi, non seulement en centralisant les résultats, mais encore en s'autorisant à contrôler la régularité du déroulement des votes et les réclamations jointes aux documents électoraux;
Que c'est ce qui émane des dernières déclarations des membres du bureau de la CENA;
Qu'il demande un transport à la CENA plutôt que de demander à cette institution ses observations sur les réclamations, car elle n'en a pas le temps;
Que de plus ce serait de l'opacité et un déni de justice de réclamer ces preuves au demandeur;
Qu'en s'arrogeant le droit de se substituer à la Haute Juridiction dans son rôle de juge de tout le contentieux, la CENA viole la loi, porte préjudice au principe de transparence et excède ses pouvoirs;
Considérant que par requête datée à Cotonou du 21 décembre 2002, enregistrée le 22 décembre 2002 au Greffe Central sous le numéro 486/GCS/ECM, SOSSOUHOUNTO Etienne Christian, candidat du 6ème arrondissement, Aïdjèdo IV, aux élections communales et municipales, écrit qu'il a intérêt à voir proclamer les résultats desdites élections du 15 décembre 2002 dans la transparence et selon les règles prévues par la loi;
Que c'est pourquoi il saisit la Cour Suprême pour rendre une décision urgente pour:
- Dessaisir la CENA des documents non transmis;
- Dire que la CENA après le dépouillement ne peut que centraliser les résultats provisoires déjà rendus publics et proclamer les résultats définitifs;
- Dire que la CENA n'a aucune compétence en matière de contrôle de la régularité et d'examen des résultats;
- déclarer illégal le Guide de Traitement des Résultats (Elections communales et municipales décembre 2002);
- Enjoindre à la CENA d'avoir à proclamer dans les meilleurs délais, les résultats définitifs par addition des résultats;
Qu'à l'appui de ses développements, il cite les articles 133, 70 et 71 alinéas 5 et 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 pour conclure que la CENA viole la loi, par le fait qu'elle centralise non seulement les résultats, mais encore s'autorise à contrôler la régularité du déroulement des votes et les réclamations jointes aux documents électorauxen élaborant un «Guide de Traitement des Résultats - Elections communales et municipales - décembre 2002»;
Qu'à la date du 21 décembre 2002, la Cour Suprême n'a pas encore reçu transmission de tous les documents prévus par l'article 71 sus-cité;
Qu'il demande à la Haute Juridiction un transport judiciaire à la CENA pour constater les faits, qui par ailleurs peuvent être relevés «dans les circuits de notre propre organisation interne» (secrétariat, commissions et greffes);
Considérant que par requête en date à Cotonou du 21 décembre 2002, enregistrée au Greffe Central sous le numéro 487/GCS/ECM du 22 décembre 2002, et reprenant point par point les développements de la requête de Monsieur SOSSOUHOUNTO Etienne Christian, Monsieur d'ALMEIDA Komi Sévérin, candidat du 7ème arrondissement, Sèdjro , commune de Cotonou, sollicite, lui aussi une décision urgente de la Cour Suprême pour:
- Dessaisir la CENA des documents non transmis;
- Dire que la CENA après le dépouillement ne peut que centraliser les résultats provisoires déjà rendus publics et proclamer les résultats définitifs ;
- Dire que la CENA n'a aucune compétence en matière de contrôle de la régularité et d'examen des résultats;
- Déclarer illégal le Guide de Traitement des Résultats (Elections communales et municipales, décembre 2002),
- Enjoindre à la CENA d'avoir à proclamer dans les meilleurs délais, les résultats définitifs par addition des résultats,
Considérant que suivant requête datée à Cotonou du 21 décembre 2002 enregistrée au Greffe Central de la Haute Cour le même jour sous le numéro 477/GCS/ECM, Monsieur DEGUENON Alphonse Marie sollicite de constater et déclarer illégal le Guide de Traitement des Résultats pour les élections communales et municipales, d'ordonner son retrait, et d'enjoindre à la CENA de proclamer les résultats en l'état, au motif que la CENA 2002 a outrepassé sa compétence;
Considérant que suivant requête datée à Cotonou du 20 décembre 2002 parvenue au Greffe Central sous le numéro 463/GCS/ECM du même jour, Monsieur KOUTON Wilfried, électeur du 5ème arrondissement, de la Commune de Cotonou, saisit la Haute Cour pour:
- Dire et juger que seule la Cour Suprême, juge du contentieux des élections locales, est compétente pour annuler ou réformer les résultats et proclamer le candidat régulièrement élu,
- Interdire à la CENA de s'attribuer les prérogatives de la Cour Suprême, en étudiant les plaintes et requêtes en vue d'annuler ou de réformer les résultats tels que affichés dans les bureaux de vote;
Qu'il expose qu'à plusieurs reprises, le Secrétaire chargé des relations publiques et de la communication de la CENA 2002, a fait entendre sur la Chaîne de Télévision Privée LC2 et lors d'une conférence de presse tenue le 19 décembre 2002 suite à une assemblée plénière de la CENA qui devait se prononcer sur la reprise ou non des élections locales dans le 12ème arrondissement du Littoral, que le retard de la proclamation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 sur l'ensemble du territoire national serait dû aux plaintes et requêtes qui peuvent donner lieu à des annulations ou des réformations des résultats;
Que ces propos sont tenus en violation des dispositions de la loi électorale numéro 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, articles 95 et 80 alinéa 2;
Considérant que par requête datée à Cotonou du 05 janvier 2003 enregistrée sous le numéro 0021/GCS/ECM de janvier 2003 au Greffe Central de la Cour Suprême, Monsieur Richard ADJAHO, candidat aux élections municipales, saisit la Haute Juridiction écrit-il, «non pas d'un contentieux de résultats, mais «dans le cadre général de tout contentieux» qui relève de la compétence de la Cour pour voir dire et notifier avec célérité:
- Que c'est illégal que la CENA contrôle les irrégularités, procède à des annulations et à des redressements;
- Ordonner à la CENA d'arrêter son élan d'usurpation des pouvoirs et attributions de la Cour en ce qui concerne le département du Littoral dont les résultats sont confisqués;
- Fixer pour l'avenir l'idée que seul le Juge Constitutionnel ou Administratif selon le cas peut contrôler des irrégularités, procéder à des annulations et réformations;
Qu'il développe qu'une décision dans le sens sollicité doit être rendu avant la fin de la journée du 05 janvier 2003 par la Cour Suprême qui doit en principe être au-delà de la mêlée, car dit-il, «célérité et non formalisme constituent deux caractéristiques du contentieux électoral»;
Qu'il est étonnant que la Chambre Administrative ait préféré garder le silence face aux nombreuses requêtes allant dans le même
sens que celle-ci;
Qu'il sollicite que la Haute Cour sorte «de la stratégie qui consiste à faire traîner exprès les dossiers soit disant sensibles en vue soit d'atténuer leurs effets soit de les rendre sans objet». Une telle attitude ne participe pas, écrit-il, «de votre rôle de dernier rempart de la veuve, du pauvre et de l'orphelin»;
Qu'il ajoute, qu'il résulte de la déclaration introductive à la proclamation des résultats de samedi 04 janvier 2003, que la CENA de Monsieur Soulé AGBETOU a violé les articles 70 et 71 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et les articles 77 et 78 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 20 décembre 2002, enregistrée sous le numéro 462/GCS/ECM de la même date au Greffe Central, Monsieur BELLO Afiss, sollicite que la Cour Suprême déclare illégal en son point 14 a et e relatif à la «Transmission des Résultats», le document intitulé «Guide pour la Formation des Agents des Bureaux de votes» élaboré par la CENA;
Que pour justifier sa requête, il développe que le contenu des enveloppes destinées d'une part à la CENA et d'autre part à la Cour Suprême a été inversé en violation des lois électorales n° 98-006 du 09 mars 2000 et n° 2000-18 du 03 janvier 2001;
Considérant qu'invités à produire les éléments de preuve au soutien de leurs allégations, seul BOCO Clément a produit certains documents au dossier;
Que la Commission Electorale Autonome (CENA) à qui toutes les requêtes ont été communiquées n'a pas réagi;
EN LA FORME
Considérant que les présents recours portent sur les mêmes objets;
Qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers n°s 2002-231, 2002-232, 2002-233, 2002-239, 2002-243, 2002-247, 2002-248, 2003-16/CA/ECM;
Considérant que l'article 133 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose: «tout le contentieux électoral est soumis à la Cour Suprême qui statue conformément aux textes en vigueur»;
Qu'il résulte de cette disposition que la Cour Suprême est compétente pour connaître non seulement des contentieux des listes électorales, des candidatures , des résultats, mais également pour trancher tout recours élevé dans le cadre des élections communales et municipales;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevables lesdits recours;
AU FOND
1°/ Sur les demandes tendant à faire dessaisir la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) des documents électoraux, non transmis;
Considérant que sur interpellation du Conseiller Rapporteur, le vendredi 27 décembre 2002 vers 16 heures, Madame le Greffier en Chef de la Cour Suprême a déclaré qu'aucun document électoral du scrutin des municipales et communales du dimanche 15 décembre 2002, n'est parvenu à cette date au Greffe Central de la Cour Suprême;
Considérant que l'article 71 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose en ses alinéas 5 et 6: «la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) transmet directement et sans délai l'un des plis scellés à la Cour Suprême;
A l'exemplaire transmis à la Cour doivent être annexés:
- Les enveloppes et les bulletins annulés par le bureau;
- Les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a;
- Les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin;
- Les registres des votes par procuration le cas échéant»;
Qu'il s'en suit que les plis scellés destinés à la Cour Suprême doivent lui être transmis immédiatement par la CENA au fur et à mesure de leur réception par cette dernière;
Que n'ayant pas depuis le 15 décembre 2002, date du scrutin jusqu'à la date du 27 décembre 2002, envoyé à la Cour Suprême, lesdits plis scellés avec en annexe les documents requis, la CENA a violé la loi électorale sus-mentionnée en son article précité;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'inviter la CENA à se conformer à la loi;
2°/ Sur les demandes tendant à dire que la CENA après le dépouillement ne peut que centraliser les résultats provisoires déjà rendus publics et proclamer les résultats définitifs;
Considérant que l'article 70 de la loi électorale invoqué par les requérants énonce:
«Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché, ce résultat n'a qu'une valeur provisoire.
Le recensement général des votes et la proclamation des résultats relèvent de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sous réserve du contentieux électoral»;
Considérant toutefois que cet article ne peut être bien appréhendé qu'au regard de l'article 50 de la même loi qui dispose en ses alinéas 1 et 2;
«La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.
Elle a tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote»;
Considérant que le pouvoir d'investigation reconnu à la CENA ne saurait se confondre à un quelconque pouvoir de contrôle et de sanction des irrégularités; Que la CENA, en procédant au recensement général du vote et à sa centralisation, doit assurer la sincérité du scrutin, sans empiéter sur les attributions de la Cour Suprême à qui revient tout le contentieux électoral;
3°/ Sur les demandes tendant à faire déclarer illégal le «Guide de Traitement des Résultats - élections communales et municipales décembre 2002»;
Considérant qu'il résulte de la lecture du Guide ci-dessus mentionné versé au dossier par les requérants que certains points qui y sont contenus sont contraires aux dispositions de la loi électorale;
Mais considérant que ce Guide apparaît comme étant un document de travail dont se serait dotée la CENA;
Qu'il s'en suit que c'est plutôt l'impact de la mise en ouvre dudit Guide sur la sincérité du scrutin, qui, en cas de recours, sera apprécié par la Cour Suprême;
4°/ Sur la demande visant à faire déclarer illégal le «Guide pour la formation des agents des bureaux de vote» en son point 14 a et e: Transmission des Résultats;
Considérant que le point 14-a du Guide susvisé dont la CENA se serait dotée pour la formation des agents des bureaux de vote précise que le contenu de l'enveloppe destinée à la CENA comprend:
- Un exemplaire du Procès-verbal du dépouillement du scrutin,
- Un exemplaire de la feuille de dépouillement,
- Les bulletins rejetés ou nuls,
- Les réclamations rédigées et déposées par les électeurs et les délégués des candidats,
- Le registre des votes par dérogation (s'il y en a eu),
- Le registre des votes par procuration, le cas échéant, auquel sont annexées les procurations;
Que le point 14-e dudit Guide énonce que le contenu de l'enveloppe destinée à la Cour Suprême comprend:
- Un exemplaire du Procès-verbal du déroulement du scrutin,
- Un exemplaire de la feuille de dépouillement;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 71 alinéas 4, 5 et 6 de la loi n° 98-006 susmentionnée que c'est seulement les enveloppes scellées destinées à la Cour Suprême qui doivent contenir outre un (01) exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement, les enveloppes et bulletins annulées par le bureau, les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a, les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin et les registres des votes par procuration le cas échéant;
Qu'il en résulte que le point 14-a et e de ce Guide est contraire à la loi;
5°/ Sur les demandes tendant à enjoindre à la CENA d'avoir à proclamer dans les meilleurs délais, les résultats définitifs par addition des résultats provisoires rendus publics;
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal et la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ne fixent pas de délai à la CENA pour proclamer les résultats du scrutin;
Qu'en conséquence, la Cour ne saurait enjoindre à la CENA de proclamer lesdits résultats dans les meilleurs délais;
Qu'en tout état de cause, il revient à la CENA chargée d'organiser les élections des membres du Conseil communal ou municipal de se conformer le moment venu aux dispositions de l'article 86 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des dossiers n°s 2002-231; 2002-232; 2002-233; 2002-239; 2002-243; 2002-247; 2002-248; et 2003-16/CA/ECM;
Article 2: Les recours concernant lesdits dossiers sont recevables;
Article 3: La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a violé la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 en son article 71 alinéa 5, en ne transmettant pas immédiatement à la Cour Suprême les plis scellés qui lui sont destinés;
La Commission Electorale Nationale Autonome (C E N A) est invitée à se conformer à cette disposition légale;
Article 4: La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a aucun pouvoir de contrôle et de sanction des irrégularités du Scrutin, légalement dévolu à la Cour Suprême, quand bien même la loi lui accorde un pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote;
Article 5: Le surplus des demandes des requérants est rejeté;
Article 6; Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
Joachim G. AKPAKA et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du jeudi neuf janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Les Rapporteurs, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/CA/ECM
Date de la décision : 09/01/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux des résultats - Transmission des documents électoraux destinés à la Cour suprême - Obligation de transmission incombant à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Exigence légale d'une transmission directe et sans délai (article 71, alinéas 5 et 6 de la Loi n°98-006 du 09 mars 2000) - Violation de la loi en cas de non transmission douze après le scrutin (oui). - pouvoir d'investigation reconnu à la CENA pour assurer la sincérité du vote (article 50 de la Loi n°98-006 du 09 mars 2000) - Pouvoir d'investigation impliquant contrôle et sanction des irrégularités du scrutin (non) - Empiètement sur les attributions de la Cour suprême (oui). - Guide de traitement des résultats - Recours ne poursuivant pas l'impact dudit guide sur la sincérité du vote. - Contenu du « Guide pour la formation des agents des bureaux de vote » édité par la CENA - Indication non conforme à la loi du contenu des plis électoraux destinés à la CENA et à la Cour suprême - Illégalité (oui). - Proclamation des résultats par la CENA - Absence de délai légal fixé à la CENA pour la proclamation des résultats - Impossibilité par conséquent pour la Cour suprême d'enjoindre à la CENA de proclamer lesdits résultats dans les meilleurs délais.

Aux termes de l'article 71, alinéas 5 et 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, la Commission 2lectorale Nationale Autonome (CENA) transmet directement et sans délai à la Cour suprême un des plis scellés contenant, outre un exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un exemplaire de la feuille de dépouillement, les enveloppes et les bulletins annulés par le bureau de vote, les réclamations rédigées par électeurs s'il y en a, les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin, les registres des votes par procuration le cas échéant. Constitue une violation de la loi la non transmission à la Cour suprême desdits documents par la CENA douze jours après le déroulement du scrutin. Si la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, en son article 50 alinéas 1 et 2, reconnaît à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote, ceci ne confère à la CENA aucun pouvoir de contrôle et de sanction des irrégularités du scrutin, attributions légalement dévolues à la Cour suprême. Ne peut prospérer la demande visant à faire déclarer illégal le guide de traitement des résultats élaboré par la CENA dès lors qu'elle ne visa pas l'impact dudit guide sur la sincérité du vote. Seules les enveloppes scellées destinées à la Cour suprême (à l'exclusion de celles destinées à la CENA) doivent contenir, outre un exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un exemplaire de la feuille de dépouillement, les enveloppes et les bulletins annulés par le bureau de vote, les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a, les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin, les registres des votes par procuration le cas échéant. Est par conséquent contraire à la loi le point 14-c du « Guide pour la formation des agents des bureaux de vote » édité par la CENA, qui prévoit pour les plis électoraux un contenu différent de celui fixé par la loi. Ni la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, ni la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, ne fixent de délai à la CENA pour proclamer les résultats du scrutin. La Cour ne peut dès lors enjoindre à la CENA de proclamer lesdits résultats dans un certain délai.


Parties
Demandeurs : DEGUENON ALPHONSE MARIE - BOCO CLEMENT - GUEDOU ANTOINE COOVI - BELLO AFISS - KOUTON WILFRIED - SOSSOUHOUNTO ETIENNE C. - D'ALMEIDA SEVERIN - RICHARD ADJAHO
Défendeurs : C E N A

Références :

Décision attaquée : C E N A, 20 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-09;79.ca.ecm ?
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