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07/01/2003 | BéNIN | N°74/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 74/CA/ECM


LOKOSSOU Vodinou Codjo
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - HOUNSOUNOU André DASSANOU Bertin - MAKPENON Mounirou et consorts
N°74/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 424/CS/CA du 20 décembre 2002 par laquelle Monsieur LOKOSSOU Vodinou Codjo, candidat UBF dans la Commune de TOFFO, Arrondissement de SEY, a saisi la Haute Juridiction des irrégularités qu'auraient commises Messieurs HOUNSOUNOU André, DASSANOU Bertin, MAKPENON Mounirou et autres lor

s du scrutin du 15 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 20...

LOKOSSOU Vodinou Codjo
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - HOUNSOUNOU André DASSANOU Bertin - MAKPENON Mounirou et consorts
N°74/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 424/CS/CA du 20 décembre 2002 par laquelle Monsieur LOKOSSOU Vodinou Codjo, candidat UBF dans la Commune de TOFFO, Arrondissement de SEY, a saisi la Haute Juridiction des irrégularités qu'auraient commises Messieurs HOUNSOUNOU André, DASSANOU Bertin, MAKPENON Mounirou et autres lors du scrutin du 15 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que Monsieur LOKOSSOU Vodinou Codjo expose que Messieurs HOUNSOUNOU André, DASSANOU Bertin, MAKPENON Mounirou et autres ont incité les populations de toute la Commune de TOFFO à voter pour les candidats de la liste R.B. par achat de conscience, corruption, votes multiples, votes non secrets, etc, toutes choses contraires aux lois électorales;
Que ces comportements ont été tellement décriés que les procès-verbaux de déroulement du scrutin n'ont été signés que le lendemain du vote;
Que ces irrégularités ayant sensiblement entaché les résultats du scrutin dans la Commune, il sollicite l'annulation du vote et l'organisation d'élections plus crédibles;
Considérant cependant que le recours en matière de contestation des résultats des élections communales et municipales n'est recevable, au sens de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, que dans quatre (04) jours au plus tard après la proclamation des résultats desdites élections par la CENA;
Considérant en l'espèce que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Que le délai de recours n'étant pas encore ouvert, c'est à tort que Monsieur LOKOSSOU Vodinou Codjo a saisi la Cour Suprême dudit recours;
Qu'il s'agit d'un recours précoce qui doit être déclaré irrecevable;
Que c'est pourquoi, il échet déclarer ledit recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours sans date de Monsieur LOKOSSOU Vodinou Codjo enregistré le 19 décembre 2002 au greffe de la Cour Suprême est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : LOKOSSOU Vodinou Codjo
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - HOUNSOUNOU André DASSANOU Bertin - MAKPENON Mounirou et consorts

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;74.ca.ecm ?
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