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07/01/2003 | BéNIN | N°58/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 58/CA/ECM


Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature - Absence de condamnation pénale - Rejet.
Les allégations de malversation non fondées sur aucune décision de condamnation par une juridiction pénale ne sauraient constituer un obstacle à La candidature du requis..
OUINSOU THOMAS
C/
C.E.N.A. ET AUTRE
N°58/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 433/GCS/ECM, par laquelle Monsieur OUINSOU Thomas, commerçant demeurant à Glo-Djigbé, a saisi la Ha

ute Juridiction d'un recours en invalidation de la candidature de Monsieur Félix DJO...

Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature - Absence de condamnation pénale - Rejet.
Les allégations de malversation non fondées sur aucune décision de condamnation par une juridiction pénale ne sauraient constituer un obstacle à La candidature du requis..
OUINSOU THOMAS
C/
C.E.N.A. ET AUTRE
N°58/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 433/GCS/ECM, par laquelle Monsieur OUINSOU Thomas, commerçant demeurant à Glo-Djigbé, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en invalidation de la candidature de Monsieur Félix DJOAKPO, candidat aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de Glo-Djigbé;
Vu le Message-Téléphoné n° 686/GCS/ECM du 26 décembre 2002 adressé au Commandant de la Brigade de gendarmerie d'Abomey-Calavi, par lequel communication de ladite requête a été faite au défendeur qui a été invité par la même occasion, à produire ses observations en réplique dans un délai de soixante douze (72) heures dès notification;
Vu le Message-Téléphoné n° 687/GCS/ECM en date du 26 décembre 2002 par lequel Monsieur le Greffier en Chef près le Tribunal de Première Instance d'Abomey a été instruit à préciser à la Cour si le défendeur a été une fois condamné par cette juridiction et dans l'affirmative de produire la décision de condamnation dans un délai de soixante douze (72) heures;
Vu la correspondance en date à Glo-Djigbé du 27 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002 sous le n° 661/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DJOAKPO Félix a conclu au rejet de la requête de Monsieur OUINSOU Thomas;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YMBERE DANSOU en ses conclusions;
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur OUINSOU Thomas a été introduit dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant qu'à l'appui de son recours, Monsieur OUINSOU Thomas, commerçant demeurant à Glo-Djigbé, expose que Monsieur Félix DJOAKPO, candidat aux élections communales et municipales du 15 décembre 20025, ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la lecturecombinée de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 en son article 06 et de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2000 en ses articles 06 et 23;
Qu'il précise que le défendeur a fait la prison suite aux malversations qu'il a commises à la CNCA;
Qu'il sollicite de la Haute Juridiction l'invalidation pure et simple de cette candidature et produit à titre de preuve copie d'une lettre que le mis en cause a écrite à l'un de ses amis pendant son séjour à la Maison d'Arrêt d'Abomey;
Considérant qu'en réplique Monsieur Félix DJOAKPO soutient n'avoir jamais été condamné à quelque peine que ce soit;
Qu'il explique qu'il a été mis à tord sous mandat de dépôt dans une affaire de prêt octroyé à un client sans l'autorisation de la Direction de la CNCA dans laquelle on le croyait compromis;
Que cette détention a été sans grande influence puisqu'il a été mis hors de cause;
Qu'il conclut au rejet de la requête de Monsieur OUINSOU Thomas et produit le bulletin n° 3 qui lui a été délivré le 12 septembre 2002 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou sous le n° 10224;
Considérant que la lettre versée par le requérant au soutient de son recours ne vaut pas décision de justice et ne peut donc dès lors tenir lieu de preuve au sens de l'article 06 des lois n°s 98-006 du 09 mars 2000 et 2000-18 du 03 janvier 2001;
Qu'il y a lieu de l'écarter de la présente procédure;
Considérant par contre que le défendeur produit un bulletin n° 3 à lui délivré le 12 septembre 2002 sous le n° 10224 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou;
Que ce document prouve à suffire que Monsieur Félix DJOAKPO n'a jamais été condamné par une juridiction pénale;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer non fondée la requête de Monsieur OUINSOU Thomas et de la rejeter;

PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le Recours de Monsieur OUINSOU Thomas est recevable;
Article 2.- Ledit recours est rejeté;
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne Agnès AYADOKOUN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature - Absence de condamnation pénale - Rejet.

Les allégations de malversation non fondées sur aucune décision de condamnation par une juridiction pénale ne sauraient constituer un obstacle à La candidature du requis


Parties
Demandeurs : OUINSOU THOMAS
Défendeurs : C.E.N.A. ET AUTRE

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A., 19 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;58.ca.ecm ?
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