AKADIRI RAIMI
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA) ET MADEP
N°53/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Pobè du 18 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 décembre 2002 sous le n° 504/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AKADIRI Raïmi, représentant liste PRD commune de Pobè, sollicite qu'il plaise à la Cour, invalider le scrutin du 15 décembre 2002 dans la commune d'Issaba, Towé-Igana et Ahoyéyé;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant dans le cas d'espèce, le recours de Monsieur AKADIRI Raïmi ayant été introduit le 18 décembre alors que les résultats n'ont pas encore été proclamés;
Que, dès lors, ledit recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur AKADIRI Raïmi, en date à Pobè du 18 décembre 2002, tendant à l'annulation du scrutin du 18 décembre 2002 dans les communes d'Issaba, Towé-Igana et Ahoyéyé, doit être déclaré irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurset Madame:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître ZONON GNONLONFOUN Félicienne, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,