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07/01/2003 | BéNIN | N°50/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 50/CA/ECM


COMMANDANT COFFI
C/
LOFFA COMLANVI - CENA
N° 50/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Lonkly du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 décembre 2002 sous le n° 644/GCS/ECM par laquelle, le sieur COMMANDAN Coffi a saisi la Haute Juridiction en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans le bureau de vote de Aboloumè de l'arrondissement de Lonkly, commune d'Aplahoué.
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en

son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en a...

COMMANDANT COFFI
C/
LOFFA COMLANVI - CENA
N° 50/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Lonkly du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 décembre 2002 sous le n° 644/GCS/ECM par laquelle, le sieur COMMANDAN Coffi a saisi la Haute Juridiction en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans le bureau de vote de Aboloumè de l'arrondissement de Lonkly, commune d'Aplahoué.
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l'objet du recours du requérant porte incontestablement sur les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au niveau du bureau de vote de Aboloumè.
Qu'il s'agit d'un contentieux des résultats.
Considérant que les dispositions de l'article 107 dernier alinéa de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.
Considérant qu'à la date du 26 décembre 2002 où le requérant a saisi la Cour, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'avait pas proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Lonkly du 16 décembre 2002 du sieur Commandan Coffi tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au niveau du bureau de vote de Aboloumè dans l'arrondissement de Lonkly, commune d'Aplahoué, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Victor D. ADOSSOU }
et { CONSEILLERS
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOU }

Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître GNONLONFOUN-ZOUNON Félicienne, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : COMMANDANT COFFI
Défendeurs : LOFFA COMLANVI - CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;50.ca.ecm ?
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