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04/01/2003 | BéNIN | N°44/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 44/CA/ECM


CANDIDAT DE LA LISTE RB
C/
CENA
N°44/CA/ECM 04/1/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tokpa-Domè du 17 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 471/GCS/ECM par laquelle Messieurs DJOSSOU Apéto Antoine et DJOSSOUKPO Barthélémy au nom des candidats de liste RB arrondissement de Tokpa-Domè ont introduit une recours en vue de dénoncer les irrégularités commises dans ledit arrondissement par les partisans de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) au cours du Scrutin du 15 décembre 2002;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2

001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par...

CANDIDAT DE LA LISTE RB
C/
CENA
N°44/CA/ECM 04/1/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tokpa-Domè du 17 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 471/GCS/ECM par laquelle Messieurs DJOSSOU Apéto Antoine et DJOSSOUKPO Barthélémy au nom des candidats de liste RB arrondissement de Tokpa-Domè ont introduit une recours en vue de dénoncer les irrégularités commises dans ledit arrondissement par les partisans de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) au cours du Scrutin du 15 décembre 2002;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par la loi n° 2002-22 du 28 Août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Vu toutes les pièces du dossier;
Après avoir délibéré conformément à le loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité du recours
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime communal et municipal en République du Bénin dispose, s'agissant du contentieux du vote: «le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il se déduit de ces dispositions de la loi électorale que le recours contre les irrégularités commises lors du vote ne peut intervenir ni avant la proclamation des résultats dudit vote ni au-delà de quatre (4) jours après cette proclamation;
Considérant que la Cour a été saisie du présent recours le 20 décembre 2002;
Que les irrégularités que dénoncent les requérants concernent le scrutin du 15 décembre 2002 dont les résultats ne sont pas encore proclamés à la date de la saisine de Haute Juridiction;
Que par conséquence il doit être déclaré irrecevable, pour avoir été exercé prématurément;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Messieurs DJOSSOU Apéto Antoine et DJOSSOUKPO Barthélémy en date du 17 décembre 2002 en dénonciation des irrégularités ayant entâché le scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Tokpa-Domè est irrecevable;
Article 2: Le Présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : CANDIDAT DE LA LISTE RB
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;44.ca.ecm ?
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