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04/01/2003 | BéNIN | N°30/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 30/CA/ECM


TEDONON RICHARD
C/
C. E. N. A.
N°30/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Zagnanado du 17 décembre 2002, du sieur Richard TEDONON;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant

qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résult...

TEDONON RICHARD
C/
C. E. N. A.
N°30/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Zagnanado du 17 décembre 2002, du sieur Richard TEDONON;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête du sieur Richard TEDONON enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours de Monsieur TEDONON Richard est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : TEDONON RICHARD
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30/CA/ECM
Numéro NOR : 56299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;30.ca.ecm ?
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