BONI FAGBEMI JOSEPH ET HOUADJETO JUSTIN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°29/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 23 décembre 2002 des Sieurs BONI Fagbémi et HOUADJETO Justin;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï et l'Avocat général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107 dernier alinéa de la loi n°98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête des Sieurs BONI Fagbémi et HOUADJETO Justin enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Recours des Sieurs BONI Fagbémi et HOUADJETO Justin est irrecevable.
Article 2: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC ;
Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,