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04/01/2003 | BéNIN | N°28/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 28/CA/ECM


SIDONIE KINIFFO
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°28/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 18 décembre 2002, de Madame Sidonie KINIFFO;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SU

R LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107 dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 200...

SIDONIE KINIFFO
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°28/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 18 décembre 2002, de Madame Sidonie KINIFFO;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107 dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête de Madame Sidonie KINIFFO enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Recours de Madame Sidonie KINIFFO est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux Parties et au Procureur Général Près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du Samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président- Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : SIDONIE KINIFFO
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 28/CA/ECM
Numéro NOR : 56046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;28.ca.ecm ?
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