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04/01/2003 | BéNIN | N°25/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 25/CA/ECM


KAOU CODJO GREGOIRE
C/
C. E. N. A
N° 25/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date àTchito du 16 décembre 2002, du Sieur KAOU Codjo Grégoire;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Con

sidérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral commun...

KAOU CODJO GREGOIRE
C/
C. E. N. A
N° 25/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date àTchito du 16 décembre 2002, du Sieur KAOU Codjo Grégoire;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats.
Considérant que la requête du Sieur KAOU Codjo Grégoire enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Sieur KAOU Codjo Grégoire est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Emile TAKIN }
et { CONSEILLERS
Michée DOVOEDO }

Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre Janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : KAOU CODJO GREGOIRE
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;25.ca.ecm ?
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