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04/01/2003 | BéNIN | N°23/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 23/CA/ECM


AFFEDJOU BASILE
C/
COMMISSION ELECTORALENATIONALE AUTONOME (CENA)

N° 23/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Kinta du 15 décembre 2002, enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 5411 et au Greffe de la Cour sous le n°350/GCS/ECM de Monsieur Basile AFFEDJOU candidat UBF de Kinta;
Vu la correspondance n°561/GCS/ECM du 17 décembre 2002 transmettant ladite réclamation à la Commission Electorale Nationale (CENA) et le silence qui en est suivi;
Vu la correspondance n°562/CA/ECM du 17 décembre 2002, et

le message téléphoné n°578/GCS/ECM du 19 décembre 2002 adressé par le greffier en chef ...

AFFEDJOU BASILE
C/
COMMISSION ELECTORALENATIONALE AUTONOME (CENA)

N° 23/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Kinta du 15 décembre 2002, enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 5411 et au Greffe de la Cour sous le n°350/GCS/ECM de Monsieur Basile AFFEDJOU candidat UBF de Kinta;
Vu la correspondance n°561/GCS/ECM du 17 décembre 2002 transmettant ladite réclamation à la Commission Electorale Nationale (CENA) et le silence qui en est suivi;
Vu la correspondance n°562/CA/ECM du 17 décembre 2002, et le message téléphoné n°578/GCS/ECM du 19 décembre 2002 adressé par le greffier en chef de la cour suprême à Monsieur AFFEDJOU Basile pour produire ses preuves;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral, Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que Monsieur Basile AFFEDJOU par sa réclamation porte plainte contre certaines individus qu'il dit avoir organisé et commis des faits qu'il qualifie de dérapages électoraux lors du déroulement du scrutin du 15 décembre 2002 dans la circonscription électorale de Kinta;
Que les résultats dudit scrutin n'étant pas encore proclamé, la Cour ne saurait apprécier en l'état la présente réclamation.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: La réclamation n°350/GCS/ECM de Monsieur Basile AFFEDJOU est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT

Emile TAKIN et Jeanne-Agnès AYADOKOUN, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AFFEDJOU BASILE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALENATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;23.ca.ecm ?
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