SOULE SAHABI
C/
C. E. N. A.
N°21/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Alédjo du 18 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 428/GCS/ECM par laquelle, le sieur SOULE Sahabi candidat sur la liste UBF dans l'arrondissement d'Alédjo, a saisi la Cour en dénonciation de fraudes électorales qui seraient commises au niveau du bureau de vote d'Iyo le 15 décembre 2002, jour du scrutin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le recours du sieur SOULE Sahabi est porteur de contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au bureau de vote d'Iyo dans l'arrondissement d'Alédjo commune de Bassila;
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CNA) n'a pas encore proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du sieur SOULE Sahabi;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours en date à Alédjo du 18 décembre 2002 du sieur SOULE Sahabi tendant à la contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au poste d'Iyo dans l'arrondissement d'Alédjo commune de Bassila est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,