AKPOUE AKOUELE JUSTINE ET AUTRE
C/
C. E. N. A.
N°18/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Adjaha du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 19 décembre 2002 sous le n° 430/GCS/ECM par laquelle, dames AKPOUE Akuélé Justine et ADJOVI Acoco Joséphine née AKPOUE, ont saisi la Cour en dénonciation de fraudes multiples qui auraient été commises lors du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Adjaha par le candidat de la liste UPC-GP, le sieur Kpadé Codjo Eugène;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le recours des dames AKPOUE Akuélé Justine et ADJOVI Acoco Joséphine née AKPOUE est porteur de contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Adjaha;
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas encore proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours des dames AKPOUE Akuélé Justine et ADJOVI Acoco Joséphine née AKPOUE;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours en date à Adjaha du 16 décembre 2002 des dames AKPOUE Akuélé Justine et ADJOVI Acoco Joséphine née AKPOUE tendant à la contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Adjaha est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,