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04/01/2003 | BéNIN | N°16/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 16/CA/ECM


Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.
Le juge électoral est incompétent pour connaître de faits constitutifs d'infractions pénales.
AKPONNE Tiamiou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°16/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kaboua du 09 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 3433/CA/ECM du 16 décembre 2002, par laquelle Monsieur AKPONNE Tiamiou, Candidat tête de liste BEMEDE-OKU, dans la circonscript

ion électorale de Kaboua, commune de Savè, a sollicité qu'il plaise à la Haute Juridic...

Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.
Le juge électoral est incompétent pour connaître de faits constitutifs d'infractions pénales.
AKPONNE Tiamiou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°16/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kaboua du 09 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 3433/CA/ECM du 16 décembre 2002, par laquelle Monsieur AKPONNE Tiamiou, Candidat tête de liste BEMEDE-OKU, dans la circonscription électorale de Kaboua, commune de Savè, a sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction prendre des dispositions en vue de mettre fin aux pratiques répréhensibles de Monsieur ADIMI C. Félix, candidat au poste de Conseiller dans ladite circonscription électorale ;
Vu la correspondance n° 592/GCS/ECM du 19 décembre 2002 par laquelle la requête sus-visée a été communiquée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations ;
Vu la lettre n° 51/GCS/ECM par laquelle un message a été adressé à Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Savè, aux fins d'informer le candidat ADIMI Félix du contenu de la requête et lui notifier qu'il a un délai de quarante huit (48) heures pour produire ses observations;
Vu la correspondance n° 581/GCS/ECM de la même date adressée au requérant et l'invitant à produire les preuves de ses allégations;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément la loi;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que selon l'article 39 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, repris par l'article 36 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, trois (03) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme, sont interdits les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou nature ainsi que les promesses de dons, de libéralités ou des faveurs administratives faites à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote;
Considérant que ces pratiques sont réprimées par l'article 124 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Considérant que dans le cas d'espèce, les faits dénoncés sont passibles de peines pénales et relèvent par conséquent de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La Cour est incompétente pour connaître du recours de Monsieur AKPONNE Tiamiou en date à Kaboua du 09 décembre 2002.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Incompétence de la cour

Analyses

Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.

Le juge électoral est incompétent pour connaître de faits constitutifs d'infractions pénales.


Parties
Demandeurs : AKPONNE Tiamiou
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Décision attaquée : CENA, 09 décembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16/CA/ECM
Numéro NOR : 55795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;16.ca.ecm ?
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