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04/01/2003 | BéNIN | N°10/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 10/CA/ECM


ANDRE YOVOGAN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

N° 10/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe sous le n°468/GCS/ECM du 20 décembre 2002, par laquelle Monsieur André YOVOGAN, candidat aux municipales de 2002, a saisi la Cour d'un recours au sujet des fraudes et usage de faux dans certains bureaux de vote de l'arrondissement de Houégamey;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu la loi N° 2000-18 du 3 janvier 2001 portan

t règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du...

ANDRE YOVOGAN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

N° 10/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe sous le n°468/GCS/ECM du 20 décembre 2002, par laquelle Monsieur André YOVOGAN, candidat aux municipales de 2002, a saisi la Cour d'un recours au sujet des fraudes et usage de faux dans certains bureaux de vote de l'arrondissement de Houégamey;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu la loi N° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours de Monsieur André YOVOGAN tend à la contestation des résultats du scrutin;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin,un tel «recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'à la date de la requête aucun résultat n'a encore été proclamé;
Qu'il y a lieu de constater que le recours est prématuré;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de Monsieur André YOVOGAN, en date du 15 décembre 2002 relatif aux fraudes et usage de faux dans certains bureaux de vote de l'arrondissement de Houégamey Commune de Djakotomey est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ANDRE YOVOGAN
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;10.ca.ecm ?
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