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04/01/2003 | BéNIN | N°09/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 09/CA/ECM


JONAS CLOUBOU ET ATHANASE LOKOSSOU
C/
COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 09/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée sous le n°447/GCS/ECM en date du 20 décembre 2002 par laquelle Messieurs Jonas CLOUBOU et Athanase LOKOSSOU ont saisi la Cour d'une demande en annulation des résultats des bureaux de vote de Ouassa-Tokpa, Ouassa-Kpodji et Hounnontin dans l'arrondissement de Possotomè;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu la loi 200

0-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du...

JONAS CLOUBOU ET ATHANASE LOKOSSOU
C/
COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 09/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée sous le n°447/GCS/ECM en date du 20 décembre 2002 par laquelle Messieurs Jonas CLOUBOU et Athanase LOKOSSOU ont saisi la Cour d'une demande en annulation des résultats des bureaux de vote de Ouassa-Tokpa, Ouassa-Kpodji et Hounnontin dans l'arrondissement de Possotomè;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu la loi 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours de Messieurs Jonas CLOUBOU et Athanase LOKOSSOU tend à la contestation des résultats;
Considérant que selon de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2001 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant qu'aucun résultat n'a encore été proclamé à la date du 19 décembre 2002 où Messieurs Jonas CLOUBOU et Athanase LOKOSSOU ont introduit le recours en annulation;
Qu'il y a lieu de constater que le recours est précose.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours en annulation des résultats des bureaux de vote de Ouassa-Tokpa, Ouassa Kpodji et Hounnontin dans l'arrondissement de Possotomè en date du 19 décembre 2002 de Messieurs Jonas CLOUBOU et Athanase LOKOSSOU candidats UPP est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS
Vincent DEGBEY }

Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : JONAS CLOUBOU ET ATHANASE LOKOSSOU
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALENATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 09/CA/ECM
Numéro NOR : 56289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;09.ca.ecm ?
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