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04/01/2003 | BéNIN | N°05/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 05/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
LE PRESIDENT DU COMITE DE COORDINATION UBF DE OUIDAH
C/
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE (CENA)

N° 05/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Par requête à Ouidah en date du décembre, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 2002-161/CA/ECM du 18 décembre 2002, le Président du Comité de Coordination UBF de Ouidah a saisi la Haute Juridiction d'un recours de certains bureaux de vote du 2ème arrondissement de Ouidah.
Par lettre n° 642/GCS/ECM du 20 décembre 2002 du Greffe de la Cour, le Président de la CENA a été invité à produire ses observations dans

un délai de quarante huit (48) heures
La CENA n'a pas réagi.
L'affaire est en état d'ê...

LE PRESIDENT DU COMITE DE COORDINATION UBF DE OUIDAH
C/
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE (CENA)

N° 05/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Par requête à Ouidah en date du décembre, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 2002-161/CA/ECM du 18 décembre 2002, le Président du Comité de Coordination UBF de Ouidah a saisi la Haute Juridiction d'un recours de certains bureaux de vote du 2ème arrondissement de Ouidah.
Par lettre n° 642/GCS/ECM du 20 décembre 2002 du Greffe de la Cour, le Président de la CENA a été invité à produire ses observations dans un délai de quarante huit (48) heures
La CENA n'a pas réagi.
L'affaire est en état d'être examinée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Ouï le Conseiller-Rapporteur Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa B en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 131 de la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales;
Considérant que les agressions physiques et verbales dénoncées sont constitutifs d'infractions dont les auteurs sont passibles de peine d'emprisonnement et ou d'amende
Considérant que de telles sanctions ne relèvent que la compétente des Tribunaux de l'ordre judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: La Cour est incompétente pour connaître de la plainte en date du 13 décembre 2002 élevée contre les agressions physiques et verbales que les membres de l'alliances des Forces du Progrès (AFP) aurait fait subir aux militants et sympathisants de l'UBF de Zè.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Générale près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT

Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS,

Et prononcé à l'audience publique du Samedi 28 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ab Aa A, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : LE PRESIDENT DU COMITE DE COORDINATION UBF DE OUIDAH
Défendeurs : LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;05.ca.ecm ?
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