Comité de Coordination du Parti MDC Arrondissement d'ATOKOLIBE
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N° 149CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Atokolibé, du 17 décembre 2002 du Comité de Coordination du Parti MDC;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats.
Considérant que la requête du Comité de Coordination du Parti MDC enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours du Comité de Coordination du Parti MDC est irrecevable.
Article 2: Notification de la présente décision sera faite aux Parties et au Procureur Général de la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
et } CONSEILLERS.
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,