ASSOGBA Léon
C/
C. E. N. A. et AGOSSOU Pierre
N°137CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Zoungbomè du 19 décembre 2002, enregistrée le 20 décembre 2002 au Greffe de la Cour, sous le numéro 440/GCS/ECM par laquelle Monsieur ASSOGBA H. Léon, candidat de la liste, «Action et Développement», dans l'arrondissement de Zoungbomè, Commune d'Akpro-Missérété, Département de l'Ouémé, B.P. 12 AKPRO-MISSERETE, a saisi la Cour d'une plainte contre Monsieur AGOSSOU Pierre, candidat de la liste «ALO DE ALOME» ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant expose:
Que le dimanche 15 décembre 2002, Monsieur AGOSSOU Pierre a sillonné tous les postes de vote de l'arrondissement de Zoungbomè, pour influencer le vote ;
Qu'au poste de Kpanoukpadé en particulier, l'intéressé a fait suspendre pour quelques temps le déroulement du scrutin afin de discuter avec les membres du bureau de vote;
Que ces actes constituent une infraction à la loi électorale;
Considérant qu'il sollicite l'application de la loi ;
Considérant que la requête de Monsieur ASSOGBA Léon tend en réalité à contester la régularité des opérations de vote et par voie de conséquence, les résultats desdites opérations, dans les bureaux de vote de l'arrondissement de Zoungbomè;
Qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Que dans le cas d'espèce, le recours a été introduit alors même que les résultats ne sont pas proclamés;
Qu'il est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER .- Le recours de Monsieur ASSOGBA Léon, en date du 19 décembre 2002 est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,