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31/12/2002 | BéNIN | N°136

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 136


Contentieux de candidature - Apposition de nom ou photo d'un candidat sur logo d'une liste de candidats - Modification apportée par l'organe de gestion des élections - Violation de la loipar la CENA - Non - Rejet.
L'apposition de la photo et du nom d'un candidat sur le logo d'une liste de candidatures est de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du choix de l'électeur.
Dès lors le recours dirigé contre la modification opérée par l'organe de gestion des élections sur ledit logo n'est pas fondé et mérite donc rejet.
GROUPE «AMOUR-VIE-PARTAGE» Représe

nté par Madame SOUHOUIN Pierrette Kpèho
C/
C.E.N.A.
N°136/CA/ECM 31/12/...

Contentieux de candidature - Apposition de nom ou photo d'un candidat sur logo d'une liste de candidats - Modification apportée par l'organe de gestion des élections - Violation de la loipar la CENA - Non - Rejet.
L'apposition de la photo et du nom d'un candidat sur le logo d'une liste de candidatures est de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du choix de l'électeur.
Dès lors le recours dirigé contre la modification opérée par l'organe de gestion des élections sur ledit logo n'est pas fondé et mérite donc rejet.
GROUPE «AMOUR-VIE-PARTAGE» Représenté par Madame SOUHOUIN Pierrette Kpèho
C/
C.E.N.A.
N°136/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 décembre 2002, enregistrée la même date au Greffe de la Cour, sous le numéro 320/GCS/ECM, par laquellele Groupe «AMOUR-VIE-PARTAGE», représenté par Madame SOUHOUIN Pierrette Kpèho, candidate dans le deuxième arrondissement de la commune de Cotonou, 09 B.P. 765 Cotonou, a saisi la Cour d'un recours contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), du fait des modifications opérées sur son logo ;
Vu la lettre n° 554/GCS/ECM du 16 décembre 2002, par laquelle la requête susvisée a été communiquée à Monsieur le Président de la CENA, pour ses observations;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant fait grief à la CENA d'avoir modifié la présentation de son logo en supprimant sur le modèle déposé, la photocopie de Madame SOUHOUIN Pierrette Kpèho, candidate, Tête de liste, pour le 2ème arrondissement de Cotonou;
Mais considérant que conformément aux dispositions des articles 90 et suivants de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, les élections ont lieu au scrutin de liste, dans le deuxième arrondissement de Cotonou ;
Que selon l'article 21 de la Loi n° 98-006 susvisée, l'emblème est destiné à être reproduit sur le bulletin de vote;
Que pour une liste donnée, il concerne tous les candidats de cette liste et non un candidat en particulier;
Que dès lors, l'apposition de la photo et/ou du nom d'un candidat, fût-il Tête de liste, ne se justifie pas;
Qu'en tout état de cause, la présence sur un bulletin de vote de l'effigie et /ou du nom d'un candidat peut être un moyen déguisé de poursuivre la campagne électorale le jour du scrutin et jusque dans l'isoloir;
Qu'elle est de nature à porter atteinte au principe de la liberté et de la sincérité du choix de l'électeur;
Que c'est à bon droit que la CENA a supprimé du modèle de logo déposé par la liste «AMOUR-VIE-PARTAGE» la photo et le nom que comportait ledit modèle;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Le recours en date du 12 décembre 2002 du Groupe «AMOUR-VIE-PARTAGE» représenté par Madame SOUHOUIN Pierrette Kpèho est recevable.
Article 2.- Ledit recours est rejeté.
Article 3.- La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI et Francis Aimé HODE CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Apposition de nom ou photo d'un candidat sur logo d'une liste de candidats - Modification apportée par l'organe de gestion des élections - Violation de la loi par la CENA - Non - Rejet.

L'apposition de la photo et du nom d'un candidat sur le logo d'une liste de candidatures est de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du choix de l'électeur. Dès lors le recours dirigé contre la modification opérée par l'organe de gestion des élections sur ledit logo n'est pas fondé et mérite donc rejet.


Parties
Demandeurs : GROUPE « AMOUR-VIE-PARTAGE » Représenté par Madame SOUHOUIN Pierrette Kpèho
Défendeurs : C.E.N.A.

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A., 12 décembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 136
Numéro NOR : 55792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;136 ?
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