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31/12/2002 | BéNIN | N°132/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 132/CA/ECM


TCHANA BAYODE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°132/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Tchalinga du 15 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 454/GCS/ECM du 20 décembre 2002 par laquelle Monsieur Tchana BAYODE se plaint des fraudes électorales qu'il aurait constatées dans les bureaux de vote de AYAM et MADJATOM II dans la commune de Ouaké;
Vu la lettre n° 574/GCS/ECM en date du 18 décembre 2002 invitant le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome à produire ses observations à la Cour dans

un délai de 24 heures;
Vu la lettre n° 537/GCS/ECM du 18 décembre 2002 invitant...

TCHANA BAYODE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°132/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Tchalinga du 15 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 454/GCS/ECM du 20 décembre 2002 par laquelle Monsieur Tchana BAYODE se plaint des fraudes électorales qu'il aurait constatées dans les bureaux de vote de AYAM et MADJATOM II dans la commune de Ouaké;
Vu la lettre n° 574/GCS/ECM en date du 18 décembre 2002 invitant le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome à produire ses observations à la Cour dans un délai de 24 heures;
Vu la lettre n° 537/GCS/ECM du 18 décembre 2002 invitant le requérant à produire les éléments de preuve au soutien de sa requête;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 Du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi 98-006 du 03 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par requête datée à Tchalinga du 15 décembre 2002, Tchana BAYODE, candidat UBF aux élections municipales et communales, se plaint des fraudes électorales qu'il aurait constatées dans les bureaux de vote de AYAM et de MADJATOM II, commune de Ouaké;
Qu'en effet, il écrit qu'il y a eu votes de mineurs avec fausses déclarations d'âges; notamment de:
BIYIKI Mariam, n° d'inscription 0190, n° de la carte 0333539, présumée née en 1971 et élève en classe de CE2 à l'EPP MADJATOM;
BIYIKI Delphine, n° d'inscription 0189, n° de la carte 0333538, présumée née en 1969 et élève de ladite école, en classe de CM1;
Qu'il précise que ces deux élèves ont été déclarées ménagères et qu'il y a d'autres cas d'élèves de cette école tels BREH Mayaba, SASSA Amadou, etc;
Qu'il ajoute que dans le bureau de vote de AYAM, son représentant a assisté à des votes par procurations de personnes ne vivant pas au Bénin depuis plusieurs années; qu'il s'agit de:
TOLEBA Adjoua née WEDE, n° d'inscription 0112741résidant au Nigéria depuis plus de cinq ans et n'est jamais venue au Bénin;
TOLEBA Makamana, n° d'inscription 0043, n° de la carte 00112745, a quitté Madjatom il y a deux ans;
TOLEBA Soloum, n° d'inscription 0045, n° de la carte 0112746, vit actuellement à Atakpamè au sud du Togo depuis plus de quinze ans, et n'est plus revenu au Bénin depuis trois ans;
TOLEBA Soukourath, n° d'inscription 0046, n° de la carte 0112747, présumée cultivatrice alors qu'elle est actuellement étudiante à Abéokouta au Nigéria où elle vit depuis près de quinze ans, sans jamais revenir au Bénin;
Que les cartes de ces personnes ont été frauduleusement prises par TOLEBA Komi connu sous le nom de LAKGNAN Komi et par TOLEBA Patossi qui sont résidants à Madjatom;
TOLEBA Abalo Adiza, n° d'inscription 0161, n° de la carte 0333563, réside à Takonta (Perma), mais n'est pas revenue à Madjatom depuis trois ans;
MOLA Assana, n° d'inscription 0062, n° de la carte 0112813;
Qu'il déclare par ailleurs que son représentant a relevé les noms de ceux qui votaient frauduleusement sur une feuille, et que ladite feuille a été déchirée, suite à l'intervention du coordonnateur de la Commission Electorale Locale, Monsieur WELE Benoît, et sur les menaces des jeunes et de TOLEBA Komi qui est impliqué dans la fraude;
Qu'il ajoute que malgré l'insistance du superviseur de l'UBF, Monsieur BAMAI Fidèle, toutes les tentatives de transcrire des observations sur les procès-verbaux ont été vaines, car le Président du bureau de vote s'y est opposé au motif que «les noms des autorités se trouvaient déjà sur le brouillon»;
Considérant qu'invité à fournir des observations, le Directeur de l'Ecole Primaire Publique Madjatom, Monsieur BOKO K. François a par lettre datée à Madjatom du 20 décembre 2002, affirmé que les nommées BIYIKI Delphine et BIYIKI Mariam sont inscrites sur le registre matricule de son école;
Qu'elles ont pris des cartes d'électeur à son insu;
Que comme elles sont de grandes filles, leurs tailles auraient trompé la vigilante du chef du village qui a témoigné en faveur de leur inscription sur le liste électorale;
Qu'après le recours du candidat plaignant, il les a interrogées et qu'elles ont avoué avoir pris leurs cartes d'électeurs avec la complicité de Monsieur TCHAO Fousséni, directeur de campagne du candidat plaignant qui leur a demandé de voter pour son candidat;
Qu'en ce qui concerne les élèves BREH Mayaba et SASSA Amadou, seul BREH Mayaba a pris la carte d'électeur dans les mêmes conditions que les deux filles sus-citées et a voté pour le candidat plaignant;
Que par ailleurs, TCHAO Saouda, fille du directeur de campagne du candidat plaignant et ABDOULAYE Idrissa, tous deux élèves du même établissement ont pris leurs cartes d'électeurs à Madjatom I et ont soutenu avoir voté eux aussi pour le candidat plaignant;
Considérant que par correspondance sans date en provenance de Tchalinga, K. TOLEBA explique par rapport au bureau de vote de Ayam que Madame TOLEBA Adjoua, née WEDE, inscrite sous le n° 0045 et titulaire de la carte n° 0112741 est son épouse;
Que Mademoiselle TOLEBA Soukourat, inscrite sous le n° 0046 et titulaire de la carte 0112747 est sa fille aînée;
Qu'ils étaient tous présents chez aux à Madjatom lors de la délivrance des cartes d'électeurs et qu'ils se sont inscrits sur la liste électorale sur le témoignage du chef de village;
Qu'ils sont surpris que ce dernier les «renie aujourd'hui»;
Qu'ils étaient en exode au Nigéria mais qu'ils sont présentement à Madjatom;
Qu'il en est de même de sa seconde épouse TOLEBA Kossouvé titulaire de la carte N°0112740 et mandataire de sa coépouse TOLEBA Adjoua qui est retournée au Nigéria avec sa fille Soukourat pour la récolte de son coton, lorsque la date de vote a été repoussée;
Qu'en ce qui concerne le collégien TOLEBA Makamana, titulaire de la carte n° 0112745 qui fréquente à Parakou et son frère consanguin Soloum, titulaire de la carte n° 0112416, qui ont voté par procuration, ils étaient présents à Madjatom lors de la délivrance des cartes d'électeurs;
Que TOLEBA Mahamana a donné procuration à son père TOLEBA Atassim, titulaire de la carte n° 0112736;
Qu'il est lui-même l'oncle paternel de TOLEBA Soloum qui l'a mandaté à voter à sa place par procuration;
Qu'ainsi les mandataires et les mandants sont tous de la même famille et sont tous présents à Madjatom jusqu'en ce moment où il adresse ses observations;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas produit ses observations malgré la communication de la requête;
EN LA FORME
Considérant qu'il résulte de la requête du candidat UBF, Monsieur Tchana BAYODE que celui-ci, par ses diverses dénonciations de ce qu'il considère comme étant des fraudes dans les bureaux de vote de Ayam et Madjatom II, commune de OUAKE, conteste les résultats du scrutin au niveau de l'arrondissement de Tchalinga;
Mais considérant que l'article 107 paragraphe 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation des résultats»;
Que les résultats n'ayant pas été proclamés il s'en suit que le recours du candidat Tchana BAYODE est précoce et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours en date du 15 décembre 2002 de Monsieur Tchana BAYODE, candidat UBF dans l'arrondissement de Tchalinga, commune de Ouaké, en contestation des résultats du Scrutin dans ledit arrondissement est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme ASSOGBA,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA etGilbert Comlan AHOUANDJINOU,CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : TCHANA BAYODE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 132/CA/ECM
Numéro NOR : 56273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;132.ca.ecm ?
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