PORTE PAROLE DE LA LISTE BAANITEE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°130/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance datée à Malanville le 17 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 436/GCS/ECM du 19 décembre 2002, par laquelle le porte-parole de la liste BAANITEE, en la personne de Monsieur HOUDOU ALI, a introduit un recours en annulation du vote au bureau de vote KOTCHI-1B à Malanville;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure àla Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jocelyne ABOH-KPADE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite de la Cour l'annulation du vote au bureau de KOTCHI-1B à Malanville aux motifs que des mineurs ont voté et que le délégué de KOTCHI-1B a fait annuler, sur menace, des voix obtenues pour la liste BAANITEE;
Considérant que les élections locales se sont déroulées sur tout le territoire national le 15 décembre 2002;
Que le porte-parole de la liste BAANITEE a introduit son recours le 17 décembre 2002, soit deux jours après le Scrutin;
Considérant que les résultats n'ont pas encore été proclamés;
Mais considérant en effet que l'article 107 et de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose «Le recours n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le requérant ne s'y est pas conformé;
Qu'il échet de déclarer son recours précoce, donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Malanville du 19 décembre 2002 de Monsieur HOUDOU Ali, porte-parole de la liste BAANITEE est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
Joachim G. AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,