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31/12/2002 | BéNIN | N°124/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 124/CA/ECM


TOGBEDJI SAÏ LEON
C/
C. E. N. A
N°124/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date àLahotan du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 18 décembre 2002 sous le n° 390/GCS/ECM, par laquelle monsieur TOGBEDJI Saï M. Léon, candidat indépendant dans l'arrondissement de Lahotan, commune de Savalou, sollicite de la Cour la commission d'une enquête aux fins vérifier les irrégularités constatées lors du déroulement du scrutin du 15 décembre àLahotan;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipa

l en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim...

TOGBEDJI SAÏ LEON
C/
C. E. N. A
N°124/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date àLahotan du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 18 décembre 2002 sous le n° 390/GCS/ECM, par laquelle monsieur TOGBEDJI Saï M. Léon, candidat indépendant dans l'arrondissement de Lahotan, commune de Savalou, sollicite de la Cour la commission d'une enquête aux fins vérifier les irrégularités constatées lors du déroulement du scrutin du 15 décembre àLahotan;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il s'ensuit que le requérant doit saisir la Cour dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des conseillers communaux ou municipaux par la CENA;
Considérant que la requête sus-visée ayant été enregistrée au Greffe de la Cour le 18 décembre 2002 avant la proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Autonome, est prématurée; que dès lors, elle doit être déclarée irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date du 15 décembre 2002 de monsieur TOGBEDJI Saï M. Léon est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA etJocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 124/CA/ECM
Date de la décision : 31/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : TOGBEDJI SAÏ LEON
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;124.ca.ecm ?
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