Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 96/CA/ECM
![]() | Tweeter |
1re section contentieuse
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 96/CA/ECMNuméro NOR : 56032

Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;96.ca.ecm

Analyses :
Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés
Parties :
Demandeurs : LISTE UBFDéfendeurs : C. E. N. A & TOMANAGA THOMAS & SONOUMA CODO INNOCENT & AGBO BERTIN
Texte :
LISTE UBF
C/
C. E. N. A & TOMANAGA THOMAS & SONOUMA CODO INNOCENT & AGBO BERTIN
N°96/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du Cabinet de la Cour Suprême le 18 décembre 2002 sous le N° 5499 et au greffe de la Cour Suprême le 18 décembre 2002 sous le N° 392/GCS/ECM, par laquelle les candidats de la liste UBF du deuxième Arrondissement de Bohicon, sollicitent qu'il plaise à la Haute Juridiction procéder à l'annulation de l'élection dans le deuxième Arrondissement de Bohicon;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï Conseiller Rapporteur Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que l'article 107 dernier alinéa in fine de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose que «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats».
Considérant que dans le cas d'espèce le recours a été fait le 17 décembre 2002, alors que les résultats n'ont même pas été encore proclamés;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E:
Article 1erLe recours en date à Bohicon du 17 décembre 2002 des candidats de la liste UBF du deuxième Arrondissement de Bohicon, tendant à l'annulation des résultats dans ledit Arrondissement, est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
Origine de la décision
Juridiction : Cour suprême
Date de la décision : 28/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011