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28/12/2002 | BéNIN | N°93/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 93/CA/ECM


AZONHE VINCENT
C/
TOMAGNIMENA ZOGBE ATTINSOUNON
N° 93/CA/ECM 28 /12/ 2002
La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002 enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 375/CA/ECM, par laquelle Monsieur Vincent AZONHE, représentant de la liste UBF au bureau de vote Kpodji II, Arrondissement de Tanvè, Commune d'Agbangnizoun, se plaint des irrégularités commises par Monsieur TOMAGNIMENA Zogbé Attinsounon sur les électeurs dans ledit bureau de vote, notamment des pressions exercées et demande à la Haute Juridiction de «prendre en compte sa p

lainte pour que justice soit faite»;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
V...

AZONHE VINCENT
C/
TOMAGNIMENA ZOGBE ATTINSOUNON
N° 93/CA/ECM 28 /12/ 2002
La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002 enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 375/CA/ECM, par laquelle Monsieur Vincent AZONHE, représentant de la liste UBF au bureau de vote Kpodji II, Arrondissement de Tanvè, Commune d'Agbangnizoun, se plaint des irrégularités commises par Monsieur TOMAGNIMENA Zogbé Attinsounon sur les électeurs dans ledit bureau de vote, notamment des pressions exercées et demande à la Haute Juridiction de «prendre en compte sa plainte pour que justice soit faite»;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que Monsieur AZONHE Vincent a saisi la Cour alors même que les résultats du scrutin ne sont pas encore proclamés;
Que, dès lors, son recours est prématuré et qu'il convient de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er- Le recours du 15 décembre 2002 de Monsieur AZONHE Vincent, représentant de la liste UBF au bureau de vote de Kpodji II, Arrondissement de Tanvè, Commune d'Agbangnizoun, est irrecevable;
Article 2- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS
Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC
Et Laurent AZOMAHOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier.


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AZONHE VINCENT
Défendeurs : TOMAGNIMENA ZOGBE ATTINSOUNON

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 93/CA/ECM
Numéro NOR : 56031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;93.ca.ecm ?
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