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28/12/2002 | BéNIN | N°117/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 117/CA/ECM


GUIDIGBAHOUN OGAN GILBERT
C/
C. E. N. A. et 1 AUTRE
N°117/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n° 395/GCS/ECM présentée par le nommé Gilbert Ogan GUIDIGBAHOUN, candidat PD dans l'arrondissement de DAHE;
Vu la transmission de la procédure faite au Parquet Général;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du B

nin ;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections ...

GUIDIGBAHOUN OGAN GILBERT
C/
C. E. N. A. et 1 AUTRE
N°117/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n° 395/GCS/ECM présentée par le nommé Gilbert Ogan GUIDIGBAHOUN, candidat PD dans l'arrondissement de DAHE;
Vu la transmission de la procédure faite au Parquet Général;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant expose qu'au jour du vote, le nommé Joseph KPLAKATCHA a aménagé non loin du bureau de vote un endroit où se trouvaient affichés des logos du parti UBF et où il servait de l'alcool de traite aux votants avant qu'ils n'aillent sur le lieu de vote et qu'à leur retour du vote ils reviennent sur ces mêmes lieux pour prendre de l'argent;
Considérant que la réclamation ainsi formulée reste précoce tant elle intervient en violation des prescriptions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en son article 107 alinéa 6 «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Que dès lors il y a lieu la déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER .- Le recours du 16 décembre 2002 de Gilbert Ogan GUIDIGBAHOUN est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 117/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GUIDIGBAHOUN OGAN GILBERT
Défendeurs : C. E. N. A. et 1 AUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;117.ca.ecm ?
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