ALLIANCE KEKEREKE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°112/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Porto-Novo du 16 décembre 2002 du Parti Politique ALLIANCE KEKEREKE Par son président Vincent Emmanuel AWOUNOU enrôlée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le n° 5446 et au greffe de la même Cour sous le n° 378/CA/ECM du 17 décembre 2002;
Vu la Communication faite de la procédure au Procureur Général près le parquet de la Cour Suprême;
Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et Municipal en République du Bénin et celle 2000-18 du 3 janvier 2000 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier
Ouï le Conseiller-Rapporteur Monsieur Emile TAKIN en son rapport
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses réquisitions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose que dans l'ex-commune d'Agbokou TORI dans le 2ème Arrondissement le poste PA3 a été défaillant et qu'il n'y a pas eu vote;
Que dans AGBOKOU 1 devant la maison du chef du quartier (poste 3) le nombre d'inscrits a été plus élevé que le nombre de bulletins;
Qu'il y a eu absence d'encre indélébile et de bulletins dans Agbokou EPP-GINADIKPO et bien d'autres irrégularité qui sont de nature à rendre la transparence des élections douteuse;
Considérant que le présent recours est précoce puisqu'il résulte de l'article 107 alinéa 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 qu'en l'espèce «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Qu'en l'espèce et puisqu'à ce jour les résultats des élections du 15 décembre 2002 ne sont pas encore connus il convient de déclarer le recours précoce et prononcer l'irrecevabilité dudit recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: La réclamation à Porto-Novo du 16 décembre 2002 de l'alliance KEKEREKE est irrecevable
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général Près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et } CONSEILLERS.
Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du Samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,